JCP FOND, 3 février 2025 — 24/04086

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4]

NAC: 5AA

N° RG 24/04086 N° Portalis DBX4-W-B7I-TO4S

JUGEMENT

N° B 25/

DU : 03 Février 2025

S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dans les droits du bailleur Madame [S] [W] épouse [K] C/

[T] [V]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 03 Février 2025

à la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le lundi 03 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 02 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2], dans les droits du bailleur, Madame [S] [W] épouse [K], domicilié [Adresse 1] à [Localité 12]

représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [V] demeurant [Adresse 9]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Selon bail signé le 21/04/2023 avec effet au 1/05/2023, Madame [K] [S] a donné en location à Monsieur [V] [T] un logement meublé situé, [Adresse 7].

Le 21/04/2023, la bailleresse a conclu un contrat de cautionnement Visale par lequel la société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de Monsieur [V] [T] pour le règlement de l'intégralité des loyers et charges impayés.

A la suite d'incidents de paiement, Madame [K] [S] a saisi la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du dispositif Visale afin d'obtenir le règlement des loyers et charges impayés.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES a délivré à Monsieur [V] [T] le 27/02/2024, un commandement de payer la somme de 2 390,00€ en principal, visant la clause résolutoire insérée au bail.

La somme visée par ce commandement de payer n'a pas été réglée dans les deux mois ayant suivi sa délivrance.

A la suite de nouveaux incidents de paiement la caution a réglé des sommes complémentaires à la bailleresse portant la dette totale à 4 258€ selon quittance subrogative du 10/06/2024 et décompte du 28/06/2024.

Par acte de commissaire de justice du 29/07/2024, signifié à étude, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins de voir ledit tribunal : DIRE ET JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDE ACTION LOGEMENT SERVICES en son action, CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail. A titre subsidiaire, PRONONCER la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [V] [T]. En conséquence, ORDONNER L'EXPULSION de Monsieur [V] [T] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique. En toute hypothèse, CONDAMNER Monsieur [V] [T] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 258€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27/02/2024 sur la somme de 2 390€ et pour le surplus à compter de la présente assignation. FIXER l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges. CONDAMNER Monsieur [V] [T] à payer lesdites indemnités d'occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux. CONDAMNER Monsieur [V] [T] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du CPC. DIRE qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit. CONDAMNER Monsieur [V] [T] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.

A l'audience du 2/12/2024, représentée par son avocat, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance et a réactualisé sa demande à la somme de 6 628€ en principal selon quittance subrogative du 7/11/2024 et décompte du 25/11/2024.

A la même audience, Monsieur [V] [T] n'était ni comparant ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 3/02/2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. Sur la recevabilité de l'action de la société ACTION LOGEMENT SERVICES et sur sa qualité à ag