JCP REFERES, 6 février 2025 — 24/03326

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4]

NAC: 5AA

N° RG 24/03326 N° Portalis DBX4-W-B7I-TIGQ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 25/

DU : 06 Février 2025

[L] [S]

C/

[R] [Y] [F] [E] [K]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 06 Février 2025

à Mme [L] [S]

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le jeudi 06 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 06 décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [L] [S] demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

ET

DÉFENDEURS

Monsieur [R] [Y] [F] demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

Madame [E] [K] demeurant [Adresse 5]

comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [S] a donné à bail à Madame [E] [K] et à Monsieur [R] [Y] [F] un appartement à usage d’habitation et un parking (n° 51) situés [Adresse 6] à [Localité 9], par contrat du 11 novembre 2023, moyennant un loyer initial de 638 euros et une provision pour charges de 80 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [L] [S] a fait signifier à Madame [E] [K] et à Monsieur [R] [Y] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 juin 2024 pour un montant en principal de 2.528,73 euros.

Madame [L] [S] a ensuite fait assigner par actes séparés Madame [E] [K] et Monsieur [R] [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 22 août 2024.

Aux termes de l'assignation, elle a sollicité de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail consenti par le requérant à Madame [K] [E] et Monsieur [Y] [F] [R], - Constater que Madame [K] [E] et Monsieur [Y] [F] [R] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 9], - Ordonner leur expulsion des lieux loués, et tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - Condamner solidairement Madame [K] [E] et Monsieur [Y] [F] [R] au paiement de la somme de 3.964,73 euros au titre des loyers et charges impayés au 19 août 2024, outre intérêts au taux légal, - Condamner solidairement Madame [K] [E] et Monsieur [Y] [F] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant mensuel de loyer prévu au bail et ce jusqu'à leur départ effectif des lieux, - Condamner solidairement Madame [K] [E] et Monsieur [Y] [F] [R] au paiement de la somme de 800 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts au taux légal, - Condamner solidairement Madame [K] [E] et Monsieur [Y] [F] [R] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonce à la préfecture, - Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

A l’audience du 06 décembre 2024, Madame [L] [S], comparante en personne, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 5.366,19 euros au jour de l’audience, mensualité de novembre 2024 incluse. Elle indique que le loyer de décembre n’est pas encore payé.

Également comparante en personne, Madame [E] [K] a indiqué que Monsieur [R] [Y] [F] avait quitté le logement, qu’elle ne pensait pas que la dette était aussi importante.

Elle a ajouté qu’elle avait recommencé à payer le loyer, et notamment ceux d’octobre et de novembre 2024, qu’elle avait perdu son emploi, mais qu’elle avait retrouvé un emploi à durée déterminée de 35 heures en boulangerie et percevoir le SMIC.

Elle n’a sollicité ni suspension de la clause résolutoire ni délais de paiement n’étant pas en capacité de régler une somme en plus du loyer courant.

Madame [L] [S] a précisé n’avoir reçu aucun congé de Monsieur [R] [Y] [F].

Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 22 août 2024, Monsieur [R] [Y] [F] n'était ni présent ni représenté à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 22 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 11 juin 2024.

L’action est donc recevable.