JCP FOND, 3 février 2025 — 24/03715

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 24/03715 N° Portalis DBX4-W-B7I-TLXA

JUGEMENT

N° B 25/

DU : 03 Février 2025

[V] [Y] [O] [L] [H] [D] épouse [O]

C/

[J] [G] [S]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 03 Février 2025

à Me Nadine QUESADA

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le lundi 03 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 02 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [V] [Y] [O] demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [L] [H] [D] épouse [O] demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Madame [J] [G] [S] demeurant [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [V] a donné à bail à Madame [S] [J] [G] un appartement de type4 à usage d’habitation, situé [Adresse 6] par contrat du 30/05/2018 prenant effet au 1/06/2018, pour un loyer mensuel de 450€ et 30€ de provision sur charges soit 480€.

Le bail a commencé à courir le 1/06/2018, venant à expiration le 31/05/2021 et a été reconduit tacitement pour se terminer le 31/05/2024.

La locataire ne payant qu'irrégulièrement son loyer, des mises en demeure et commandements de payer ont été délivrés entre août 2021 et août 2022.

Monsieur [O] [V] [Y] et Madame [D] [L] [H] épouse [O] ont délivré congé pour motif légitime et sérieux (à savoir la violation d'obligations contractuelles) à la locataire.

Le congé délivré le 30/11/2023 (signifié à étude) a été donné pour le 31/05/2024 et l'état des lieux de sortie fixé à la même date.

La locataire s'est maintenue dans les lieux selon constat de commissaire de justice du 31/05/2024.

Monsieur [O] [V] [Y] et Madame [D] [L] [H] épouse [O] ont fait assigner le 24/09/2024 Madame [S] [J] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, pour demander de :

A titre principal Déclarer valide le congé délivré le 30/11/2023, Déclarer Madame [S] occupante sans droit ni titre des locaux qu'elle occupe sis [Adresse 4], En conséquence, ordonner l'expulsion de Madame [S] ainsi que de toute personne s'y trouvant de son chef au besoin avec le concours de la force publique, Condamner Madame [S] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer charges comprises (480€), depuis le 31/05/2024 et jusqu'au départ effectif des lieux,

A titre subsidiaire Constater la résiliation du bail En conséquence, ordonner l'expulsion de Madame [S] ainsi que de toute personne s'y trouvant de son chef au besoin avec le concours de la force publique, La condamner à payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges contractuelles, jusqu'à libération complète des lieux, En toute hypothèse Condamner Madame [S] [J] à verser à Madame et Monsieur [O] la somme de 13 533,19€ au titre des loyers impayés arrêtée au 23/09/2024, majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation, Condamner Madame [S] [J] au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du CPC, Condamner Madame [S] [J] aux entiers dépens dont le commandement de payer du 5/10/2021 (erreur de plume s'agissant du 25/10/2021) et le commandement de payer du 25/08/2022. A l'audience du 2/12/2024, Monsieur [O] [V] [Y] et Madame [D] [L] [H] épouse [O] représentés par leur Conseil ont demandé le bénéfice de leur exploit introductif d’instance en réactualisant la demande concernant la dette à la somme de 14 493,19€ selon décompte du 28/11/2024.

Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 24/09/2024, Madame [S] [J] [G] n'est ni présente ni représentée à l’audience.

Le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens aux écritures déposées.

L'affaire a été mise en délibéré au 3/02/2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Vu les articles 7 a et 15 de la loi du 6 juillet 1989, Vu le congé en date du 30/11/2023,

I. SUR LA VALIDITE DU CONGE, la RESILIATION DU BAIL et l'EXPULSION :

Selon l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 : « I. — Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement,