JCP BAUX, 7 février 2025 — 24/02995
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 07 Février 2025
N° RC 24/02995
DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort
[R] [U]
ET :
[D] [X]
Débats à l'audience du 05 Décembre 2024
Le
Copie executoire et copie à : Maître PLESSIS
Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 07 Février 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 07 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [R] [U] né le 11 Avril 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] (ROUMANIE) représenté par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D'une Part ;
ET :
Madame [D] [X] née le 21 Avril 2001 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] non comparante
D'autre Part ;
RG 24/02995
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé par voie électronique les 27 mai et 4 juin 2021, Monsieur [U] [R] a consenti, par l’intermédiaire de son mandataire, la SARL LSI, un bail d'habitation à Madame [X] [D] portant sur un logement meublé situé sis [Adresse 2], à [Localité 8] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 412,00 € hors charges.
Le 8 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024 Madame [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Madame [X] [D] ;
- dire et juger en conséquence que Madame [X] [D] se trouve être occupante sans droit ni titre depuis le 8 juin 2024 ;
- l'expulsion de la locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- la condamnation de Madame [X] [D] au paiement des sommes suivantes:
- 4202,05 € au titre loyers et charges au 10 juin 2024 ;
- 178,97 € au titre des exploits de commissaire de justice ;
- 461,96 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter du mois de juillet 2024, cette indemnité sera due mensuellement, jusqu’à complète libération des lieux et pour chaque mois commencé ;
- la condamnation de Madame [X] [D] au paiement de la somme de 1000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamnation de Madame [X] [D] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 5 décembre 2024.
A l’audience, Monsieur [U] [R], représenté par son conseil, se désiste de ses demandes en résiliation de bail et en expulsion, la locataire ayant quitté les lieux et maintient pour le reste son assignation. Il actualise le montant de sa créance à 6565,09 € au titre d’impayés de loyers et de dégradations locatives résidant dans le défaut de nettoyage du logement lors de la restitution des lieux. Il justifie de la communication de cette nouvelle demande à Madame [X] [D] en produisant le courrier recommandé qui lui a été adressé en date du 4 décembre 2024 doublé par un mail du même jour. Régulièrement citée par acte de commissaire de justice signifié le 20 juin 2024 à étude, Madame [X] [D] était ni présente ni représentée à l’audience. Par une note en délibéré du 25 janvier 2025 sollicitée par le juge des contentieux de la protection le 16 janvier 2025, le conseil de Monsieur [U] [R] a indiqué ne pas être en mesure de produire l’état des lieux d’entrée. La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel. L'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur les loyers et charges impayés Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative. Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé les 27 mai et 4 juin 2021, le commandement de payer délivré le 8 avril 2024 et le décompte de la créance arrêté au 4 décembre 2024 faisant apparaître une somme de 65