JCP BAUX, 7 février 2025 — 24/05273

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 07 Février 2025

N° RC 24/05273

DÉCISION par défaut et en dernier ressort

[Localité 6] METROPOLE HABITAT

ET :

[T] [Y]

Débats à l'audience du 05 Décembre 2024

Le

Copie executoire et copie à : Maître MORENO

Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

TENUE le 07 Février 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E.ESPADINHA

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2024

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 07 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

TOURS METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS

D'une Part ;

ET :

Madame [T] [Y] née le 27 Janvier 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] non comparante

D'autre Part ;

RG 24/04708

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 25 avril 2019, l’Office Public de l’Habitat [Localité 6] METROPOLE HABITAT, anciennement [Localité 6] HABITAT, a consenti un bail d'habitation à Madame [Y] [T] portant sur un logement situé sis [Adresse 4], à [Localité 7] moyennant le paiement d'un loyer mensuel actualisé de 358,01 € hors charges.

Le 26 octobre 2023 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers demeuré infructueux.

Le 8 novembre 2023, Madame [Y] [T] a donné son congé réceptionné par le bailleur le 14 novembre 2023 et un état des lieux sortant a été dressé de façon contradictoire entre les parties le 20 février 2024.

C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [Y] [T] par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la condamnation de Madame [Y] [T] au paiement de la somme de 5679,81 € au titre des loyers impayés au jour de la reprise du logement;

- la condamnation de Madame [Y] [T] au paiement de la somme de 5196,26 € au titre des réparations locatives ;

- la condamnation de Madame [Y] [T] au paiement de la somme de 800,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- la condamnation de Madame [Y] [T] aux dépens.

L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 5 décembre 2024.

A l’audience, l’OPH [Localité 6] METROPOLE HABITAT - représenté par son conseil - maintient les termes de son assignation. Régulièrement citée par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024 signifié à étude, Madame [Y] [T] était ni présente ni représentée à l’audience. La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel. L'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.

Sur les dégradations locatives Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : RG 24/04708

“ c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que de l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”. Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou, à défaut par huissier de justice. A défaut d’état des lieux, les lieux sont présumés avoir été remis au preneur en bon état de réparations locatives. L’article 1755 du code civil prévoit qu’aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. La vétusté se définit comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement. En l’espèce, le bailleur produit l’état des lieux entrant établi contradictoirement entre les parties le 29 avril 2019, l’état des lieux sortant établi le 20 février 2024 dans les mêmes conditions, la liste des réparations locatives imputables à la locat