JCP BAUX, 7 février 2025 — 24/00679

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 07 Février 2025

N° RC 24/00679

DÉCISION contradictoire et en dernier ressort

[C] [U]

ET :

[Y] [B]

Débats à l'audience du 05 Décembre 2024

Le

Copie executoire et copie à :

Copie à : Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 7]

Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 11]

TENUE le 07 Février 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E.ESPADINHA

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2024

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 07 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Madame [C] [U] née le 02 Juillet 1944 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] non comparante

D'une Part ;

ET :

Monsieur [Y] [B] né le 26 Décembre 2002 à [Localité 12], domicilié : chez Monsieur [B] [V] et Madame [B] [W], [Adresse 6] représenté par Maître Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

D'autre Part ;

RG 24/00679

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 2 janvier 2022, Madame [U] [C] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [B] [Y] portant sur un logement situé sis [Adresse 2] à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 1] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 380,00 € hors charges.

Monsieur [B] [Y] a donné congé du logement et un état des l ieux sortant a été dressé par la SELARL [I], commissaire de justice, en date du 24 avril 2023 en présence des parties.

Déplorant des dégradations locatives, Madame [U] [C] a fait délivrer une sommation de payer à Monsieur [B] [Y] en date du 12 juin 2023, demurée infructueuse.

C’est dans ce conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [B] [Y] par acte de commissaire de justice du 1er février 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS afin de :

- condamner Monsieur [B] [Y] au paiement de la somme principale de 2799,27 € correspondant aux travaux de remise en état, avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation, en sus de la capitalisation des intérêts, au visa des articles 1153-1 et 1343-2 du code civil ;

- condamner Monsieur [B] [Y] au paiement d’une indemnité de 650,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre la capitalisation des intérêts, au visa des articles 1153-1 et 1343-2 du code civil ;

- condamner Monsieur [B] [Y] à prendre à sa charge les entiers dépens d’instance et de son exécution pour application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;

- juger que le jugement à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Appelée une première fois à l’audience du 22 février 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 novembre 2024, Monsieur [B] [Y], représenté par son conseil, ayant formé une demande d’aide juridictionnelle. A l’audience du 7 novembre 2024, le conseil de Monsieur [B] [Y] souhaitant se dégager de sa responsabilité, le renvoi de l’affaire a été ordonné à l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle elle a été utilement plaidée.

A l’audience, Madame [U] [C] maitient les termes de l’assignation et fait valoir que la personne employée par ses soins pour réaliser les travaux de remise en état du logement donné à bail a été payé en chèque CESU. Régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 1er février 2024 à domicile, Monsieur [B] [Y] était représenté par son conseil aux audiences des 22 février et 7 novembre 2024. Son conseil s’étant dégagé de sa responsabilité, Monsieur [B] [Y] était ni présent ni représenté à l’audience du 5 décembre 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025. MOTIFS Sur les dégradations locatives Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : “ c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que de l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”. Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, o