Chambre sociale 4-3, 10 février 2025 — 24/00146
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
Renvoi après cassation
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 FÉVRIER 2025
N° RG 24/00146
N° Portalis DBV3-V-B7I-WJDX
AFFAIRE :
[Z] [V]
C/
S.A.S. MDSA
AGS CGEA [Localité 8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 mai 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris
N° Section : E
N° RG : 07/09677
Copies exécutoires délivrées à :
Me Daniel RAVEZ
Me Pierrick BECHE
Me Anne-France
DE HARTINGH
Copies certifiées conformes délivrées par LRAR à :
M. [Z] [V]
S.A.S MDSA
S.E.L.A.R.L AJRS
S.E.L.A.R.L. MJ&ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Ayant saisie la cour d'appel de Versailles par déclaration de saisine enregistrée au greffe social le 05 janvier 2024 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris ;
Elle-même saisie sur renvoi après cassation en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation rendu par la chambre sociale le 10 juillet 2019 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 30 janvier 2018 ;
Elle-même saisie sur renvoi après cassation en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation rendu par la chambre sociale le 02 juillet 2014 cassant partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris en date du 24 octobre 2012 infirmant le jugement rendu le 7 mai 2009 par le Conseil de Prud'hommes- Formation paritaire de Paris
Monsieur [Z] [V]
né le 15 janvier 1960 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Assisté de Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1024
DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
S.A.S. MDSA
N° SIRET : 388 179 103
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. AJRS
Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SAS MDSA (Masculin Direct) »
prise en la personne de Me [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIÉS
Es qualité de « mandataire liquidateur » de la MDSA
prise en la personne de Me [T] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentées par Me Pierrick BECHE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 43
****************
AGS CGEA [Localité 8]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R186
Substituée par Me Charlotte MAURAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 décembre 2024, devant la cour composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l'affaire,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
Greffier placé lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT
FAITS ET PROCÉDURE
La société Mdsa est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Dijon sous le n° 388 179 103.
La société Mdsa, venant aux droits de la société Extan, avait pour activité la vente au détail d'habillement et employait plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée non-écrit à temps complet, M. [Z] [V] a été engagé par la société Tangara, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Mdsa, en qualité de cadre attaché commercial, à compter du 29 décembre 1997.
Au dernier état de la relation de travail, M. [V] exerçait, en parallèle de ses fonctions salariées, un mandat de délégué syndical.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Par jugement rendu le 17 septembre 2002, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Tangara, consécutif à la résolution du plan de continuation précédemment adopté.
Par ordonnance du 25 novembre 2002, le tribunal de commerce de Paris a autorisé la reprise du fonds de commerce de la société Tangara par la société Extan, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Mdsa.
En application de l'article L. 122-12 du code du travail, alors en vigueur, la cession du fonds de commerce a eu pour effet de transférer le contrat de travail de 21 salariés sur les 74 employés par la société Tangara, dont celui de M. [V].
Par lettre du 18 décembre 2002, la société Extan a confirmé à M. [V] le transfert de son contrat de travail.
Par courrier du 8 janvier 2003, M. [V] a notifié à la société Extan son refus des modalités