Chambre sociale 4-3, 10 février 2025 — 22/02158
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 FÉVRIER 2025
N° RG 22/02158
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJV6
AFFAIRE :
[E], [W] [N]
C/
S.A.S. CLINEA
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 09 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F19/03251
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Lucile BARRE
Me Gilles BONLARRON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [E], [W] [N]
né le 10 Décembre 1977 à [Localité 7] (BENIN)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Lucile BARRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7A
Plaidant : Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0615
****************
INTIMÉE
S.A.S. CLINEA
N° SIRET : 301 160 750
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Gilles BONLARRON de la SELARL BONLARRON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0303
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier placé lors des débats : Madame Solène ESPINAT
FAITS ET PROCÉDURE
La société CLINEA est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre.
Elle exploite en France une centaine de cliniques de soins de suite-convalescence, de rééducation et réadaptation fonctionnelle ou de psychiatrie. Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2014, M. [N] a été engagé par la SAS CLINIQUE MEDICALE DU CHÂTEAU D'[Localité 8], aux droits de laquelle vient la société CLINEA, en qualité de Médecin gériatre, statut cadre, à temps plein, à compter du 1er décembre 2014, dans les locaux de la clinique du Château d'[Localité 8] sis [Adresse 4].
Le 1er mai 2017, M. [N] a été muté au sein de la clinique « [10]» sis [Adresse 2], suivant avenant au contrat de travail du même jour.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale convention collective des établissements hospitaliers privés du 18 avril 2002.
Le 14 novembre 2017, M. [N] a été déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise, par la médecine du travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 décembre 2017, la société CLINEA a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu pour le 18 décembre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 décembre 2017, la société CLINEA a notifié à M. [E] [W] [N] son licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle, en ces termes :
« Monsieur,
Bien que régulièrement convoqué, vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien du 18 décembre 2017 ce qui ne nous a pas permis de vous exposer les raisons nous contraignant à envisager la rupture de votre contrat de travail.
Le 14 novembre 2017, lors de votre visite médicale, le Médecin du Travail a émis vous concernant l'avis suivant :
« INAPTE (R. 4624-42) un seul examen
A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 7/11/2017 en présence de Mme [V] [P] des examens complémentaires, avis spécialisés et de l'échange avec l'employeur le 7/11/2017, M. [W] [E] [N] est inapte à tous les postes de l'entreprise.
Le salarié est inapte à tous les postes dans une autre entreprise du groupe CLINEA. »
En conséquence, compte tenu des termes de l'avis d'inaptitude rendu par le Médecin du travail et des dispositions de l'article L. 1226-12 du Code du travail, nous nous sommes trouvés dispensés de procéder à votre reclassement ce dont nous vous avons informé préalablement à la tenue de votre entretien préalable.
Devant l'impossibilité de procéder à votre reclassement, nous sommes contraints de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail pour absence de reclassement et impossibilité de maintien de votre contrat de travail suite à la déclaration par le Médecin du travail de votre inaptitude physique d'origine professionnelle à tous postes.
Vous cesserez de faire partie de nos effectifs à la date de première présentation de cette lettre.
Outre le solde éventuel de vos co