Chambre sociale 4-3, 10 février 2025 — 22/00994

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-3

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 FÉVRIER 2025

N° RG 22/00994 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VC4E

AFFAIRE :

S.A.S. SFR DISTRIBUTION

C/

[S] [W] épouse [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 10 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° Section : C

N° RG : F 17/02297

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Audrey HINOUX

Me Aïcha CONDE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. SFR DISTRIBUTION

N° SIRET : 410 35 8 8 65

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477

Plaidant : Me Antoine VIVANT de la SELAS VIVANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1063

Substitué : Me Pauline CURNIER CRIBEILLET, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Madame [S] [W] épouse [I]

née le 26 Septembre 1981 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0023

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

Greffier placé lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT

FAITS ET PROCÉDURE

La société Sfr Distribution est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre sous le n° 410 358 865. Elle a pour activité la commercialisation de produits et de services de télécommunications et multimédias.

Par contrat à durée déterminée en date du 23 novembre 2007, Mme [S] [W] épouse [I] (ci-après désignée Mme [W]) a été engagée par la société Nc Numéricâble, en qualité de conseiller clientèle boutique, à compter du 26 novembre 2007 et jusqu'au 31 mai 2008.

La relation de travail a été transformée en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2008.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 mars 2016, Mme [W] a été engagée par la société Sfd.

Mme [W] a été en arrêt maladie du 20 juillet 2016 au 30 novembre 2016.

Par courrier daté du 29 août 2016, la société Nc Numéricâble a informé Mme [W] du transfert de son contrat de travail, sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, au profit de la société Sfr Distribution, à compter du 1er septembre 2016.

Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.

Par accord collectif d'entreprise conclu le 19 octobre 2016 et validé par l'administration le 17 novembre 2016, la société Sfr Distribution a élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi, assorti d'un « plan de mobilité professionnelle ».

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 novembre 2016, la société Sfr Distribution a informé Mme [W] de son éligibilité au plan de départs volontaires, prévu par l'accord collectif précité, et de la suppression envisagée des 15 postes de conseiller « THD » existant sur son périmètre géographique.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 décembre 2016, la société Sfr Distribution a placé Mme [W] en dispense d'activité rémunérée, jusqu'au 31 mars 2017, en raison de la fermeture de la boutique de la [Adresse 5] où celle-ci était affectée.

Le 21 février 2017, Mme [W] a adressé à la commission de validation des projets, instaurée par l'accord collectif précité, sa candidature au plan de départ volontaire, accompagnée d'un projet de formation professionnelle d'une durée minimale de 300 heures.

Le 2 mars 2017, ladite commission a validé le projet de départ volontaire de Mme [W].

Par protocole d'accord signé le 6 mars 2017, Mme [W] et la société Sfr Distribution ont conclu une rupture amiable du contrat de travail pour motif économique, prenant effet au terme du congé de reclassement.

Le 6 mars 2017, Mme [W] a adhéré au congé de reclassement proposé par la société.

Le 8 juin 2017, Mme [W] a informé la société Sfr Distribution du changement de sa situation professionnelle, emportant cessation de son congé de reclassement, et a sollicité de son employeur le paiement de l'indemnité conventionne