Chambre sociale 4-3, 10 février 2025 — 22/00992
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 FÉVRIER 2025
N° RG 22/00992 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VC36
AFFAIRE :
S.A.S. SFR DISTRIBUTION
C/
[O] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 10 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : F 17/02300
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Audrey HINOUX
Me Aïcha CONDE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SFR DISTRIBUTION
N° SIRET : 410 35 8 8 65
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477,
Plaidant : Me Antoine VIVANT de la SELAS VIVANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1063
Substitué : Me Pauline CURNIER CRIBEILLET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [V]
né le 18 Juillet 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0023
INTIME
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier placé lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT
FAITS ET PROCÉDURE
La société Sfr Distribution est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre sous le n° 410 358 865, elle a pour activité la commercialisation de produits et de services de télécommunications et multimédias.
Par contrat à durée indéterminée en date du 17 juillet 2012, M. [O] [V] a été engagé par la société Numéricable, en qualité de conseiller clientèle boutique, à compter du 23 juillet 2012.
Par avenant au contrat de travail en date du 19 novembre 2015, M. [V] a été mis à disposition de la société Sfd, du 23 novembre au 31 décembre 2015.
Par courrier en date du 29 août 2016, la société Numéricable a informé M. [V] du transfert de son contrat de travail, sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, au profit de la société Sfr Distribution, à compter du 1er septembre 2016.
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.
Par accord collectif d'entreprise conclu le 19 octobre 2016 et validé par l'administration le 17 novembre 2016, la société Sfr Distribution a élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi, assorti d'un « plan de mobilité professionnelle ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 novembre 2016, la société Sfr Distribution a informé M. [V] de son éligibilité au plan de départs volontaires, prévu par l'accord collectif précité, et de la suppression envisagée des 15 postes de conseiller « E-THD » existant sur son périmètre géographique.
Le 1er décembre 2016, M. [V] a adressé à la commission de validation des projets, instaurée par l'accord collectif précité, sa candidature au plan de départs volontaires, accompagnée d'un projet de formation professionnelle.
Le 6 décembre 2016, ladite commission a validé le projet de départ volontaire de M. [V].
Le 7 décembre 2016, M. [V] a confirmé le maintien de sa candidature au dispositif de départ volontaire et a sollicité de la société Sfr Distribution une rupture amiable de son contrat de travail.
Par protocole d'accord signé le 15 décembre 2016, M. [V] et la société Sfr Distribution ont conclu une rupture amiable du contrat de travail pour motif économique, prenant effet au terme du congé de reclassement.
Le 15 décembre 2016, M. [V] a adhéré au congé de reclassement proposé par la société.
Le 11 août 2017, M. [V] a informé la société Sfr Distribution du changement de sa situation professionnelle, emportant cessation de son congé de reclassement à compter du 1er septembre 2017, et a sollicité de son employeur le paiement de l'indemnité conventionnelle de solution professionnelle.
Par requête introductive reçue au greffe le 29 août 2017, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que la rupture amiable de son contrat de travail soit jugée comme étant sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le pai