Chambre sociale 4-3, 10 février 2025 — 22/00989
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 FÉVRIER 2025
N° RG 22/00989 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VC3N
AFFAIRE :
S.A.S. SFR DISTRIBUTION
C/
[E] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 10 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : F 17/02301
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Audrey HINOUX
Me Aïcha CONDE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SFR DISTRIBUTION
N° SIRET : 410 35 8 8 65
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477,
Plaidant : Me Antoine VIVANT de la SELAS VIVANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1063
Substitué : Me Pauline CURNIER CRIBEILLET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [E] [K]
née le 29 Décembre 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0023
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier placé lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT
FAITS ET PROCÉDURE
La société Sfr Distribution est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre sous le n° 410 358 865, elle a pour activité la commercialisation de produits et de services de télécommunications et multimédias.
Par contrat à durée indéterminée en date du 8 septembre 2000, Mme [E] [K] a été engagée par la société Numéricable, venant aux droits de la société Upc France, en qualité de conseiller clientèle, assorti d'une reprise d'ancienneté au 7 août 2000.
Par avenant en date du 27 septembre 2002, Mme [K] a été promue conseiller boutique, à compter du 1er octobre 2002.
Par courrier daté du 29 août 2016, la société Numéricable a informé Mme [K] du transfert de son contrat de travail, sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, au profit de la société Sfr Distribution, à compter du 1er septembre 2016.
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.
Par accord collectif d'entreprise conclu le 19 octobre 2016 et validé par l'administration le 17 novembre 2016, la société Sfr Distribution a élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi, assorti d'un « plan de mobilité professionnelle ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 novembre 2016, la société Sfr Distribution a informé Mme [K] de son éligibilité au plan de départs volontaires prévu par l'accord collectif précité, et de la suppression envisagée des 15 postes de conseiller « THD » existant sur son périmètre géographique.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 janvier 2017, la société Sfr Distribution a placé Mme [K] en dispense d'activité rémunérée, jusqu'au 31 mars 2017, en raison de la fermeture de la boutique de la [Adresse 6] où elle travaillait.
Le 28 décembre 2016, Mme [K] a adressé à la commission de validation des projets, instaurée par l'accord collectif précité, sa candidature au plan de départs volontaires, accompagnée d'un projet de formation professionnelle d'une durée minimale de 300 heures.
Le 3 janvier 2017, ladite commission a validé le projet de départ volontaire de Mme [K].
Le 4 janvier 2017, Mme [K] a confirmé le maintien de sa candidature au dispositif de départ volontaire et a sollicité de la société Sfr Distribution une rupture amiable de son contrat de travail.
Par protocole d'accord signé le 12 janvier 2017, Mme [K] et la société Sfr Distribution ont conclu une rupture amiable du contrat de travail pour motif économique, prenant effet au terme du congé de reclassement.
Le 12 janvier 2017, Mme [K] a adhéré au congé de reclassement proposé par la société.
Le 10 mai 2017, Mme [K] a adressé à la société Sfr Distribution une demande d'indemnité conventionnelle de solution professionnelle.
Le 1er juin 2017, Mme [K] a informé la société Sfr Distribution du changement de sa situation