Chambre sociale 4-3, 10 février 2025 — 22/00765
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 FÉVRIER 2025
N° RG 22/00765
N° Portalis DBV3-V-B7G-VBV2
AFFAIRE :
[O] [T]
C/
Société CONVIVA LTD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
N° Section : E
N° RG : 20/00039
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emmanuelle HELLOT CINTRACT
Me Elisa BARDAVID
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [O] [T]
né le 02 Novembre 1963 à [Localité 5] (FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuelle HELLOT CINTRACT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0551
****************
INTIMÉE
Société CONVIVA LTD
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ANGLETERRE - GL503PR
Représentant : Me Elisa BARDAVID de la SCP Société civile professionnelle Bardavid Tourneur, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : K0007
Substitué par : Me David TOURNEUR de la SCP Société civile professionnelle Bardavid Tourneur, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : K0007
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier placé lors des débats et du prononcé : Madame Solène ESPINAT
FAITS ET PROCÉDURE
La société Conviva Ltd est une société de droit anglais, filiale de la société de droit américain Conviva inc, enregistrée au registre des sociétés de Grande Bretagne (Company House) au n°8301909.
Elle a pour activité l'analyse et l'optimisation de vidéos en ligne. Elle est chargée du secteur EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) et emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 juin 2017, M. [T] a été engagé par la société CONVIVA Ltd en qualité de Responsable des ventes de la France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, statut cadre, à temps plein, selon convention de forfait de 215 jours par an.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale
de l'Import-Export.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 janvier 2019, la société CONVIVA Ltd a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, qui s'est tenu le 7 février 2019.
Convoqué le 29 janvier 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 février suivant, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 février 2019, la société CONVIVA Ltd a notifié à M. [O] [T] son licenciement pour motif économique, sauf acceptation de la convention de sécurisation professionnelle.
Ayant accepté la convention de sécurisation professionnelle, M. [T] a vu son contrat de travail rompu pour motif économique le 28 février 2019.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 17 février 2020, M. [O] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain-en-Laye d'une demande tendant à ce que son licenciement pour motif économique soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 17 janvier 2022 auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Saint Germain-en-Laye a:
dit que le licenciement pour motif économique de M. [O] [T] est fondé,
débouté M. [O] [T] de l'intégralité de ses demandes,
débouté la société CONVIVA Ltd de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
laissé à la charge de M. [O] [T] les dépens éventuels.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 8 mars 2022, M. [O] [T] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 29 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T], appelant, demande à la cour de :
INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur un motif économique et débouté Monsieur [T] en toutes ses fins et demandes
Statuant à nouveau :
DIRE le licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse
DIRE que la claus