Chambre civile 1-7, 8 février 2025 — 25/00818

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° 48

N° RG 25/00818 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W76V

Du 08 FEVRIER 2025

ORDONNANCE

LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Pascale CARIOU, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elisa PRAT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [S] [H] [D]

né le 10 Novembre 1998 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

CRA [Localité 5]

assisté de Me Anna LAUV, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 327

En présence de Madame [P] [Y], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 08/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

DEMANDEUR

ET :

Etablissement Public PREFECTURE DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

assistée de Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1

Substitué par Me SUAREZ Nicolas, de la SELARL ACTIS AVOCATS Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français du 14 février 2023 délivrée par le préfet du Val d'Oise à [S] [H] [D] et notifiée le même jour  ;

Vu l'arrêté du préfet du Val de Marne du 9 janvier 2025 portant placement en rétention de [S] [H] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 17h30 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes du 13 janvier 2025 qui a prolongé la rétention de [S] [H] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 janvier 2025 ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 2025 qui a rejeté la déclaration d'appel ;

Vu la requête du préfet du Val de Marne du 6 février 2025 pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de [S] [H] [D] enregistrée le même jour à 13h07 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 7 février 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [S] [H] [D] régulière, et prolongé la rétention de [S] [H] [D] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 7 février 2025 ;

Le 7 février 2025 à 16H34 [S] [H] [D] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 7 février 2025 à 11h55 qui lui a été notifiée le même jour à 12h28.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention.

A cette fin, il soulève :

L'insuffisance de diligences de l'administration

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de [S] [H] [D] a tout d'abord indiqué que celui-ci tenait à ce qu'il soit indiqué qu'il n'avait jamais déclaré vouloir remettre son passeport et qu'il ne souhaitait pas le remettre et souhaite exécuter volontairement la mesure d'éloignement.

Elle fait valoir que la Préfecture n'a pas accompli les démarches nécessaires, qu'[S] [H] [D] n'a pas pu se présenter au RDV consulaire car il était malade.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la Préfecture a accompli les diligences nécessaires en organisant dès le 29 janvier 2025 un RDV consulaire permettant l'établissement d'un laisser-passer, qu'[S] [H] [D] a refusé de s' y rendre ; qu'un nouveau RDV a été organisé le 5 février auquel [S] [H] [D] s'est présenté et qu'il faut désormais attendre le retour du consulat.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclar