ETRANGERS, 7 février 2025 — 25/00153

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/156

N° RG 25/00153 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZZI

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 07 février à 14H00

Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 05 février 2025 à 16H43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [J] [V]

né le 16 Septembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 06 février 2025 à 15 h 28 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 07 février 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

X se disant [J] [V]

assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [R] [B], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

X se disant [J] [V] a été incarcéré en exécution d'une peine à la maison d'arrêt de [Localité 2] jusqu'au 1er février 2025.

Une obligation de quitter le territoire français lui avait été notifiée le 24 mai 2023.

Par une décision en date du 31 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de x se disant [J] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours.

X se disant [J] [V] a été placé en rétention administrative à compter du 1er février 2025, lors de sa levée d'écrou.

Par requête en date du 4 février 2025, reçue le même, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de x se disant [J] [V] pour une durée de vingt-six jours.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de x se disant [J] [V].

X se disant [J] [V] a fait appel de cette décision.

Lors de l'audience, x se disant [J] [V] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse et sa remise immédiate en liberté, au motif que :

-la requête en prolongation de la rétention n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait,

-il n'existe aucune perspective d'éloignement vers l'Algérie.

Il a ajouté qu'il avait fait l'objet d'une précédente mesure de rétention en 2023, qu'il avait quitté le territoire français après sa rétention, qu'il était ensuite allé s'installer en Allemagne mais était revenu en France, son père qui est maintenant décédé, y séjournant et étant malade, mais qu'il est prêt à repartir en Allemagne.

En application de l'article 455 du code de procédure il convient de se référer aux écritures de l'avocat.

Le représentant de la préfecture, avisé de la date d'audience, est absent.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel :

L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.

A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire :

Le préfet doit saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire par une requête motivée, datée, signée, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

En l'espèce, x se disant [J] [V] ne fait pas valoir en quoi la requête du préfet ne serait pas motivée.

Au contraire, il est précisé dans la requête que x se disant [J] [V] est connu sous divers alias et différentes nationalités, qu'il n'a pas déféré à des mesures d'éloignement, qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une assignation à résidence et que les autorités consulaires compétentes ont été saisies.

La requête vise par ailleurs les textes applicables à la situation de x se disant [J] [V].

En conséquence, les circonstances de fait et les références de droit qui justifient selon l'autorité administrative la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire sont bien visées dans la requête du préfet