Chambre de la Proximité, 16 janvier 2025 — 24/01255

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Texte intégral

N° RG 24/01255 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT6Y

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DE RENVOI APRES CASSATION

DU 16 JANVIER 2025

DÉCISIONS DÉFÉRÉES :

21-14.252

Arrêt du 20/09/2023 rendu par la Cour de Cassation de PARIS Arrêt du 21/01/2021 rendu par la Cour d'Appel de CAEN Ordonnance du 23/09/2020 rendue par la Cour d'Appel de CAEN Jugement du 05/04/2019 rendu par le Tribunal judiciaire de CAEN

DEMANDEUR APRES CASSATION :

S.A.R.L. [X] IMMOBILIER

représentée par M. [N] [X], ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL [X] IMMOBILIER selon ordonnance du 21 mars 2024.

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de ROUEN postulant de Me Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR APRES CASSATION :

Monsieur [W] [I],

Agissant tant en son nom personnel qu'aux droits de Monsieur [J] [I] et de Madame [E] [B]

né le 29 Juin 1960 à [Localité 13]

domicilié [Adresse 1]

[Localité 11]

représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN postulante de Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES

COMPOSITION DE LA COUR  :

Lors des débats et du délibéré :

Madame ALVARADE, Présidente

Monsieur TAMION, Président

Madame TILLIEZ, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUPONT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 18 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 16 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Président et par Madame DUPONT, greffière.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte du 26 octobre 1995 conclu en la forme authentique devant notaire, Mme [E] [B] épouse [H] [I], devenue propriétaire au cours de la même année d'un local commercial situé [Adresse 5] et [Adresse 10] (14), a consenti au renouvellement du bail commercial dont bénéficiait M. [D] [Y], administrateur de bien. Le bail initial conclu par acte sous seing privé le 17 juillet 1986 a été annexé à la minute de l'acte du 26 octobre 1995.

Selon le bail le bien loué relève d'une copropriété dénommée « IRP [Adresse 3] » et correspond à un magasin avec à la suite et en arrière réserves, salle à manger, cuisine, séchoir et WC, ainsi qu'en sous-sol une cave portant le numéro 11.

Par acte authentique du 2 octobre 1998 M. [D] [Y] a cédé son droit au bail sur les locaux des [Adresse 6] [Adresse 8] à la SARL ASSURANCES IPC, comprenant les locaux que lui loue Mme [E] [I], avec ceux d'un autre propriétaire, le tout étant rassemblé commercialement.

Par acta authentique du 28 décembre 2007 la SARL ASSURANCES IPC a cédé son droit au bail sur lesdits locaux à la SARL [X] Immobilier.

Par acte sous seing privé du 14 janvier 2008 Mme [E] [I] a consenti à la SARL [X] Immobilier le renouvellement du bail pour les locaux du [Adresse 9].

Par acte d'huissier du 19 mai 2016 la SARL [X] Immobilier a donné congés et a quitté les lieux le 27 décembre 2016.

Par commandement du 22 décembre 2016 Mme [E] [I] et M. [W] [I], son fils (ci-après les consorts [I]) ont mis en demeure la SARL [X] Immobilier de leur payer la somme principale de 5 583,81 euros au titre des loyers et charges dus depuis le 1er avril 2016.

Par courrier du 12 janvier 2017 le conseil de la SARL [X] Immobilier a indiqué aux consorts [I] qu'ils avaient commis une faute en ne procédant pas aux travaux nécessaires pour permettre l'accessibilité de leurs locaux aux personnes à mobilité réduite et ne pas donner suite au commandement, les sommes dues devant se compenser avec le préjudice subi.

Le 20 janvier 2017 un état des lieux de sortie contradictoire a été établi.

Par acte d'huissier du 26 février 2018 les consorts [I] ont fait assigner la SARL [X] Immobilier devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 60 053,81 euros, correspondant à des loyers et charges ainsi qu'au coût de remise en état de l'immeuble lequel n'a pu être reloué qu'à compter du mois de septembre 2017 et des travaux de raccordement électrique, outre une demande de condamnation à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL [X] Immobilier avait constitué avocat sans déposer de conclusions.

Le 14 avril 2018 Mme [E] [B] veuve [I] est décédée, M. [W] [I] et M. [J] [I], ses fils, lui ont succédé à parts égales.

Par jugement contradictoire du 5 avril 2019 le tribunal de grande instance de Caen a :

constaté l'intervention volontaire de M. [J] [I] suite au décès de Mme [O] [I] ;

condamné la SARL [X] Immobilier à payer à M. [W] [I] et à M. [J] [I] la somme de 32 065,47 euros