Chambre de la Proximité, 16 janvier 2025 — 24/01234
Texte intégral
N° RG 24/01234 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT5F
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00956
Jugement du Juge des contentieux de la protection du Havre du 04 mars 2024
APPELANTE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de ROUEN postulant de Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
Madame [W] [O]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 30/04/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 novembre 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 16 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon offre de crédit acceptée le 19 avril 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] (76) a consenti à Mme [W] [O] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 6 800 euros.
Le 19 avril 2019 la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a consenti à Mme [W] [O] une ouverture de compte bancaire dont le maximum de découvert autorisé a été fixé à 305 euros.
Par convention du 23 novembre 2021 la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a transféré à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] (76) le découvert de compte et de crédit renouvelable de Mme [W] [O].
Après mise en demeure du 19 mai 2022 de régulariser le découvert du compte et le non paiement des échéances du crédit, puis prononcé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de Bolbec a fait assigner en paiement par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023 Mme [W] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a notamment et principalement :
prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du compte n° 00020412201 ouvert le 19 avril 2019 et souscrit par Mme [W] [O] ;
condamné Mme [W] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 841,32 euros au titre de ce compte débiteur avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 mai 2022 ;
débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de ses demandes concernant le contrat de crédit renouvelable ;
condamné Mme [W] [O] aux dépens ;
condamné Mme [W] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 avril 2024 la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a relevé appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, remis à personne physique, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a fait signifier à Mme [W] [O] la déclaration d'appel, l'assignation devant la cour, ainsi que ses conclusions et pièces.
La clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses conclusions d'appel n°1, remises le 15 avril 2024 à la cour, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] demande notamment à la cour de :
infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 4 mars 2024 en ce qu'il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de Bolbec de ses demandes concernant le contrat de crédit renouvelable,
Statuant à nouveau,
condamner Mme [W] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] les sommes de :
* 4 838,45 euros au titre de l'utilisation de crédit renouvelable Passeport Crédit n ° 00020412204, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,95 % l'an dus sur la somme de 4 246,99 euros, et aux taux légal sur le surplus, à compter du 30 mai 2022, date de d'échéance du terme, jusqu'à parfait règlement,
* 1 485,01 euros au titre de l'utilisation de crédit renouvelable Passeport Crédit n° 00020412205, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l'an dus s