Chambre de la famille, 9 janvier 2025 — 23/03975

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Texte intégral

N° RG 23/03975 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQRN

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRET DU 09 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/00230

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DIEPPE du 08 Novembre 2023

APPELANTES :

Madame [Z] [C] ÉPOUSE [P]

[Adresse 10]

[Localité 7]

représentée par Me Caroline DUMONTIER-SERREAU de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN

S.A. LA BANQUE POSTALE

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE

INTIMEES :

Madame [B] [W] Veuve [K]

née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 12]

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par Me Aline BAUTERS, avocat au barreau de DIEPPE

S.A. CNP ASSURANCES

[Adresse 5]

[Localité 11]

représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

Lors des débats et du délibéré :

Madame BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre

Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre

M. LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme LAKE, Greffière

DEBATS :

En chambre du conseil, le 12 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre et par Mme LAKE, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

M. [F] [C] né le [Date naissance 2] 1939 a eu deux enfants :

- Mme [Z] [C] épouse [P],

- M. [H] [C].

M. [F] [C] alors âgé de 74 ans et client de la Banque postale, a souscrit le 2 septembre 2013 par l'intermédiaire de la société La Banque Postale, intervenant en qualité de courtier d'assurance, un contrat d'assurance-vie Cachemire auprès de la société CNP Assurances.

Lors de la souscription, M. [F] [C] a versé la somme de 100 000 euros et mis en place des rachats partiels programmés de 250 euros par mois, portés ensuite à 350 euros par mois. Le 30 janvier 2014, il a effectué un versement complémentaire de 57 000 euros.

Mme [B] [W], veuve [K] qui vivait en concubinage avec M. [F] [C] depuis 22 ans, a été désignée bénéficiaire de cette assurance-vie.

Le 9 octobre 2013, M. [F] [C] a modifié le libellé de la clause bénéficiaire de son contrat au profit de : « Mme [B] [K] née [W] (21.04.1947), à défaut et par parts égales : [G] [K] ( 05/11/66 - [Localité 12]), [Y] [K] (04/12/68 - [Localité 12]), [M] [K] (28/03/79 ' [Localité 13]), à défaut de l'un décédé, pour sa part les survivants, à défaut mes héritiers »

M. [F] [C] est décédé le [Date décès 9] 2017.

Le 8 mars 2018, Mme [K] a réclamé les capitaux auprès de la société CNP Assurances qui a versé le 26 mars 2018 sur un capital de 149 700,23 euros, la somme de 70 257,23 euros à Mme [K] et celle de 70 443 euros à l'administration fiscale.

C'est dans ces circonstances que par actes du 18 février 2020, Mme [K] a fait assigner les sociétés La Banque Postale et CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Dieppe pour manquement au devoir d'information et de conseil quant à la fiscalité applicable.

Estimant pour leur part que les primes versées par M. [F] [C] afférentes au contrat d'assurance vie étaient disproportionnées, et se considérant irrégulièrement évincés des droits qu'ils auraient pu recueillir si les sommes avaient intégré le capital de sa succession, Mme [Z] [C] épouse [P] et M. [H] [C] ont, par acte du 10 juillet 2020, fait également assigner les sociétés La Banque Postale et CNP Assurances ainsi que Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Dieppe sur le fondement de l'article L.132-13 du code des assurances en paiement de la somme versée par M. [F] [C] sur le contrat d'assurance vie, soit 157 000 euros.

Les affaires ont été jointes.

Par jugement en date du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Dieppe a :

- déclaré recevable les demandes formulées par Mme [K] à l'encontre de la société La Banque Postale,

- condamné la société La Banque Postale à payer à Mme [K] la somme de 54 419,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

-débouté Mme [K] de ses demandes contre la CNP assurances,

-débouté Mme [Z] [C] épouse [P] et M. [H] [C] de leurs demandes contre Mme [K], les sociétés La Banque Postale et CNP Assurances au titre de l'assurance vie Cachemire souscrite par M. [F] [C],

- débouté les parties de leurs demandes complémentaires,

- condamné in solidum Mme [Z] [C] épouse [P], M. [H] [C] et la société La Banque Postale à payer à Mme [B] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société CNP assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné i