Contestations Honoraires, 10 février 2025 — 24/05395

Irrecevabilité Cour de cassation — Contestations Honoraires

Texte intégral

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 13

N° RG 24/05395

N° Portalis DBVL-V-B7I-VHHV

Mme [G] [S]

C/

S.E.L.A.R.L. [C] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 10 FEVRIER 2025

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Janvier 2025

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 10 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Madame [G] [S]

[Adresse 4]

[Localité 1]

comparante en personne

ET :

S.E.L.A.R.L. [C] [L] prise en la personne de Me [E] [C] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée à l'audience par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES, substituant Me Alain LESPAGNOL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

****

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [G] [S] a consulté Me [E] [C]-[L], membre de la Selarl [C]-[L], avocate au barreau de Saint-Brieuc, après le décès de sa soeur dans un centre hospitalier sur la possibilité d'engager des poursuites.

La cliente a déchargé son conseil et par courrier du 12 octobre 2023, l'avocate a facturé sa prestation à la somme de 840 euros TTC et a réclamé à sa cliente un solde de 576 euros après déduction d'une provision de 264 euros TTC versée les 11 juillet et 17 octobre 2022.

Mme [S] a contesté devoir cette facture par courrier du 27 novembre 2023.

Par courrier du 19 février 2024, Mme [S] a interrogé le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint Brieuc sur le point de savoir si Me [C]-[L] n'aurait pas du refuser son dossier.

À réception de ce courrier, le bâtonnier a demandé le 26 février 2024 à Mme [S] de préciser sa demande.

Celle-ci a répondu le 28 février au bâtonnier lui demandant si elle devait régler la facture après une éventuelle injonction de payer.

Par courrier du 20 juin 2024, le bâtonnier a répondu à Mme [S] qu'après examen du dossier, il ne pouvait qu'inviter Mme [S] à régler sa facture.

Par lettre recommandée postée le 16 juillet 2024, Mme [S] a contesté la réponse du bâtonnier, confirmant qu'elle faisait appel de son ordonnance.

La Selarl [C] [L] soulève l'irrecevabilité de la demande.

Elle relate les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, les démarches qu'elle a accomplies avant d'être déchargée du dossier.

Elle fait valoir que le bâtonnier n'a pas été régulièrement saisi, même après qu'il eut demandé à Mme [S] de préciser sa demande.

Subsidiairement, elle demande que ses honoraires soient taxés à la somme de 576 euros et réclame une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La question qui se pose est celle de savoir si la demande de Mme [S] est une demande en contestation des honoraires de son conseil.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 175 du décret 27 novembre 1991 énonce que : ' les réclamations 1: Il s'agit des réclamations visées à l'article 174 c'est à dire ' les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats '.

sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé '.

En l'occurrence, Mme [S] a adressé au bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint Brieuc le 19 février 2024 un courrier rappelant ses échanges avec Me [C] [L] aux termes duquel cette dernière lui a fait part de sa 'position délicate sur le plan personnel vis à vis des centres hospitaliers', lui précisant qu'elle souhaitait rester en retrait mais que cela n'affecterait pas son travail et l'interrogeant sur le point de savoir si elle n'aurait pas du refuser ce dossier et l'informer dès son premier rendez-vous de cette 'position délicate'.

Il est constant que ce courrier ne peut constituer une contestation d'honoraires.

A réception dudit courrier, le bâtonnier a demandé, par courriel du 26 février 2024, à Mme [X] de préciser sa demande ce à quoi cette dernière a indiqué que, Me [C] [L] connaissant sa position délicate du point de vue personnel vis à vis de l'hôpital, elle se demandait si celle dernière devait prendre le dossier ou refuser de l'instruire sachant que son intention était de porter plainte contre l'hôpital et si elle devait, en conséquence payer la facture, le sollicitant 'pour trouver une réponse à ce différend'.

Cette demande qui porte sur une question déontologique ne constitue une contestation d'honoraire au sens des articles 174 et suivants du décret précité, de sorte que le bâtonnier n'a pas rendu d'ordonnance mais a répondu par courrier du 20 juin en précisant qu'à son sens Me [C] [L] n'avait pas failli à sa mission, et ne pouvait que l'inviter à régulariser sa situation en réglant la facture