Contestations Honoraires, 10 février 2025 — 24/05393
Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 12
N° RG 24/05393
N° Portalis DBVL-V-B7I-VHHQ
S.E.L.A.R.L. RINEAU & ASSOCIES
C/
M. [K] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 10 FEVRIER 2025
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 10 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats
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ENTRE :
S.E.L.A.R.L. RINEAU & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée à l'audience par Me Léa DIMECH, avocat au barreau de NANTES, substituant Me Amélie LEFEBVRE, avocat au barreau de NANTES
ET :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
assigné régulièrement par lettre recommandée avec accusé de réception retourné dûment signé, au greffe
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EXPOSE DU LITIGE :
En janvier 2022, M. [K] [C] a saisi la Selarl Rineau & Associés, avocat au barreau de Nantes, de la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à un chirurgien dentiste dont il recherche la responsabilité civile professionnelle.
Les parties ont signé les 1er et 3 février 2022 une convention d'honoraires. Deux factures provisionnelles ont été émises les 20 janvier (600 euros TTC) et 31 mai 2022 (1 800 euros TTC) et réglées par l'assureur de protection juridique du client.
M. [C] ayant saisi le 5 décembre 2022 le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une plainte déontologique contre l'avocat de la Selarl Rineau & Associés en charge du dossier, cette société s'est déchargée du dossier.
Après intervention du médiateur, M. [C] a fait le choix le 3 août 2023 d'un nouveau conseil.
M. [K] [C] a, par lettre du 13 septembre 2023, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une contestation des honoraires de la Selarl Rineau & Associés.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.
Par décision du 13 mai 2024, le bâtonnier a fixé à la somme de 1 680 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl Rineau & Associés et a condamné cette société à restituer à M. [K] [C] une somme de 720euros TTC, compte tenu de la provision versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 juin 2024, la Selarl Rineau & Associés a formé un recours contre cette ordonnance dont elle sollicite la réformation.
Elle précise que le cabinet a consacré plus de 34h de travail à ce dossier mais qu'elle limite ses prétentions à la somme de 2 400 euros TTC.
Elle rappelle les diligences qu'elle a effectuées lesquelles ont été multipliées par l'attitude du client et ses instructions contradictoires.
Elle conteste l'ordonnance du bâtonnier qui a réduit son taux horaire et réclame que ses frais et honoraires soient taxés à la somme de 2 400 euros TTC. Elle sollicite, en outre, une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [C], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée (accusé de réception signé le 8 octobre 2024), n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'absence de la partie défenderesse, le juge doit vérifier que la demande est régulière, recevable et bien fondée (article 472 al 2 du code de procédure civile).
Le recours de la Selarl Rineau & Associés est recevable pour avoir été effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
La convention d'honoraires signée les 1er et 3 février 2022 par les parties prévoit un honoraire forfaitaire pour la procédure de première instance de 3 240 euros TTC (article 1). Cet acte précise toutefois que le tarif horaire de Me [O] est de 280 euros HT/h, que celui des collaborateurs varie entre 180 et 220 euros HT/h (200 euros HT/h pour Me [B]) et celui des stagiaires entre 50 et 100 euros HT/h. L'article 4 dispose que dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l'avocat, les diligences effectuées seront rémunérées par référence au taux usuel de l'avocat et non sur la base des honoraires de base mentionnés à l'article 1er.
La mission de la Selarl Rineau & Associés n'a pas été conduite à son terme, celle-ci s'étant dessaisi après que M. [C] a déposé entre les mains du bâtonnier une plainte déontologique contre un avocat du cabinet, Me [M].
L'avocat s'étant donc dessaisi par lettre du 16 décembre 2022 invitant le client à faire le choix d'un nouveau conseil, l'article 4 ne peut trouver à s'appliquer. En cette hypothèse et en l'absence de dispositions particulières, la convention d'honoraires est caduque et la rémunération de l'avocat doit être fixée, comme le bâtonnier