7ème Ch Prud'homale, 6 février 2025 — 22/00629

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°43/2025

N° RG 22/00629 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SNZU

M. [G] [O]

C/

S.A. COMPAGNIE FRANCAISE DU THON OCEANIQUE S.A.

RG CPH : 21/00961

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée

le :06/02/2025

à :Me MOALIC

Me LHERMITTE

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Décembre 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [R], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [G] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-François MOALIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

COMPAGNIE FRANCAISE DU THON OCEANIQUE S.A. dit 'CFTO' Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Natacha MENOTTI, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA Compagnie française du thon océanique (CFTO) est un armateur à la pêche au thon tropical.

Du 02 août 2016 au 29 septembre 2016 puis du 22 novembre 2016 au 19 janvier 2017, M. [G] [O] a été embauché en qualité de chef ramendeur sur le navire Cap [Localité 6] selon deux contrats d'engagement maritime à durée déterminée par la société CFTO.

Le 06 décembre 2016, alors qu'il était en haute mer, M. [O] a été victime d'un accident du travail. Il a été débarqué le 09 décembre 2016, puis placé en arrêt de travail à compter du 12 décembre suivant.

Par courrier en date du 15 juin 2017, son employeur lui a remis ses documents de fin de contrat, dont le certificat de travail mentionnant une sortie des effectifs au 09 avril 2017.

Le 15 décembre 2020, le collège médical maritime de [Localité 4] a déclaré M. [O] inapte à la navigation, précisant que le salarié n'était plus apte à l'emploi qu'il occupait au sein de la SA CFTO.

Par requête en date du 25 mai 2021, M. [O] a saisi la Direction départementale des territoires et de la mer, autorité compétente de l'Etat, d'une tentative de conciliation. Les parties ne sont pas parvenues à un accord.

***

Sollicitant la résolution judiciaire de son contrat de travail, M. [O] a saisi le tribunal judiciaire de Quimper par requête en date du 07 juin 2021 afin de voir :

- Dire et juger qu'il est lié à la SA CFTO par un contrat d'engagement maritime à durée indéterminée qui est toujours en cours

- Prononcer la résolution judiciaire du contrat d'engagement maritime liant les parties aux torts de l'employeur avec toutes ses conséquences,

- Dire et juger que la rupture du contrat d'engagement maritime interviendra à la date du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper et est constitutive d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Fixer à la somme de 6 618,24 euros la moyenne des salaires servant au calcul des indemnités légales,

- Condamner la SA CFTO à lui payer les sommes suivantes :

- 1 323,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 13 236,48 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 39 709,44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000,00 euros au titre du préjudice moral,

- Condamner la SA CFTO à la reprise du paiement du salaire sur la base de la moyenne des 3 derniers salaires touchés par M. [O] soit 6 618,24 euros bruts compter du 15 janvier 2021 et jusqu'au prononcé du jugement,

- Condamner la SA CFTO au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ses entiers dépens,

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour l'ensemble des condamnations.

La SA CFTO a demandé au tribunal judiciaire de :

A titre principal,

- Constater que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée.

- Considérer que M. [O] est sorti de ses effectifs le 10 avril 2017,

- Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

- Condamner M. [O] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, si le tribunal venait à considérer que le