7ème Ch Prud'homale, 6 février 2025 — 22/00629
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°43/2025
N° RG 22/00629 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SNZU
M. [G] [O]
C/
S.A. COMPAGNIE FRANCAISE DU THON OCEANIQUE S.A.
RG CPH : 21/00961
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :06/02/2025
à :Me MOALIC
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Décembre 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [R], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-François MOALIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
COMPAGNIE FRANCAISE DU THON OCEANIQUE S.A. dit 'CFTO' Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Natacha MENOTTI, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Compagnie française du thon océanique (CFTO) est un armateur à la pêche au thon tropical.
Du 02 août 2016 au 29 septembre 2016 puis du 22 novembre 2016 au 19 janvier 2017, M. [G] [O] a été embauché en qualité de chef ramendeur sur le navire Cap [Localité 6] selon deux contrats d'engagement maritime à durée déterminée par la société CFTO.
Le 06 décembre 2016, alors qu'il était en haute mer, M. [O] a été victime d'un accident du travail. Il a été débarqué le 09 décembre 2016, puis placé en arrêt de travail à compter du 12 décembre suivant.
Par courrier en date du 15 juin 2017, son employeur lui a remis ses documents de fin de contrat, dont le certificat de travail mentionnant une sortie des effectifs au 09 avril 2017.
Le 15 décembre 2020, le collège médical maritime de [Localité 4] a déclaré M. [O] inapte à la navigation, précisant que le salarié n'était plus apte à l'emploi qu'il occupait au sein de la SA CFTO.
Par requête en date du 25 mai 2021, M. [O] a saisi la Direction départementale des territoires et de la mer, autorité compétente de l'Etat, d'une tentative de conciliation. Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
***
Sollicitant la résolution judiciaire de son contrat de travail, M. [O] a saisi le tribunal judiciaire de Quimper par requête en date du 07 juin 2021 afin de voir :
- Dire et juger qu'il est lié à la SA CFTO par un contrat d'engagement maritime à durée indéterminée qui est toujours en cours
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat d'engagement maritime liant les parties aux torts de l'employeur avec toutes ses conséquences,
- Dire et juger que la rupture du contrat d'engagement maritime interviendra à la date du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper et est constitutive d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Fixer à la somme de 6 618,24 euros la moyenne des salaires servant au calcul des indemnités légales,
- Condamner la SA CFTO à lui payer les sommes suivantes :
- 1 323,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 13 236,48 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 39 709,44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000,00 euros au titre du préjudice moral,
- Condamner la SA CFTO à la reprise du paiement du salaire sur la base de la moyenne des 3 derniers salaires touchés par M. [O] soit 6 618,24 euros bruts compter du 15 janvier 2021 et jusqu'au prononcé du jugement,
- Condamner la SA CFTO au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ses entiers dépens,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour l'ensemble des condamnations.
La SA CFTO a demandé au tribunal judiciaire de :
A titre principal,
- Constater que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée.
- Considérer que M. [O] est sorti de ses effectifs le 10 avril 2017,
- Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- Condamner M. [O] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à considérer que le