Premier Président, 10 février 2025 — 25/00006
Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° Minute : 07/2025
N° RG 25/00006
N° Portalis DBV5-V-B7J-HHJB
O R D O N N A N C E
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
en application des articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Nous, Françoise CARRACHA, présidente de chambre, à la cour d'appel de Poitiers, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles R. 3211-42 et suivants du code de la santé publique, assistée de Marion CHARRIERE, greffière stagiaire,
APPELANT :
Monsieur [T] [E]
né le 03 février 2006 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5] à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Laure GOBE, avocate au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMÉ :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
PARTIE JOINTE :
Ministère public, non repésenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Vu les articles L3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants L 3213-1 et L3222-5-1 du Code de la Santé Publique, ainsi que R3211-7 et suivants du code de la santé publique;
Vu le décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement.
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de La Roche Sur Yon rendue le 09 février 2025, notifiée le même jour, constatant le renouvellement de la mesure d'isolement de Monsieur [T] [E]
Vu la déclaration d'appel formée par Monsieur [T] [E] par l'intermédiaire de son conseil le 09 février 2025 contre cette ordonnance et transmise par mail au greffe de la cour d'appel le 09 février 2025 à 12 h 14 et enregistrée le même jour;
Vu les pièces transmises par le directeur du centre hospitalier ,
Vu l'avis du Ministère public en date du 10 février 2025 à 11h10 , qui a déclaré s'en rapporter;
Procédure
Le requérant n'a pas sollicité une audition devant le magistrat délégué par le premier
président,
avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R.3211-4 al 1du CSS, l'ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 24 heures à compter de sa notification.
L'appel formé le 9 février 2025 à 12 h14 de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention le 9 février à 09h00 est recevable.
Sur la régularité de la mesure
Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Les irrégularités de la mesure d'isolement n'ont pour conséquence que la levée de cette mesure et non la levée de l'hospitalisation complète.
Aux termes de l'article L 3222-5-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 :
L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures.
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues au I les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de