Pôle 1 - Chambre 12, 10 février 2025 — 25/00076

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION

ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2025

(n°76, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00076 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYQE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2025 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 25/00457

COMPOSITION

Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

M. [H] [V]

demeurant [Adresse 1]

Informé le 10 février 2025 à 11j21, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de PARIS, informé le 10 février 2025 à 11h22, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 10 février 2025 à 13h22 ;

INTIMÉ

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

demeurant [Adresse 2]

Informé le 10 février 2025 à 11h21, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;

LE MINISTERE PUBLIC

Représenté par Madame Sylvie SCHLANGER, avocat général,

Informé le 10 février 2025 à 11h18, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 10 février 2025 à 11h26 ;

DÉCISION

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE,

Monsieur [H] [V] a été placé en soins psychiatriques sans son consentement pour péril imminent le 2 février 2025.

Par décision initiale isolement en date du 2 février 2025 à 22 heures 44, Monsieur [V] a été placé en isolement au motif que « Patient emmené par la police pour trouble du comportement sur décompensation psychotique suite à une rupture de soins ».

Cette décision a été prolongée en date du 3 février 2025 à 6 heures 27 en raison de « Patient instable avec attitudes d'opposition adventices, contact étrange, humeur exaltée, discours contrant un délire de persécution type interprétatif avec adhésion totale et rationalisme morbide. Son comportement est imprévisible avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif ».

Cette décision a été prolongée en date du 4 février 2025 à 6 heures 27 en raison de « Agitation psychomotrice, un délire de persécution type interprétatif avec adhésion totale et rationalisme morbide, comportement imprévisible avec risque de passage à l'acte hétéro agressif».

Cette décision a été prolongée en date du 4 février 2025 à 20 heures 06 en raison de « Patient présenta une agitation psychomotrice avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif ».

Cette décision a été prolongée en date du 5 février 2025 à 11 heures 32 en raison de « Patient présentant une tension psychique palpable, imprévisibilité du comportement avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif ».

Par ordonnance rendue le 6 février 2025, le juge a ordonné la poursuite de la mesure.

Par courriel du 9 février 2025, Monsieur [H] [V] a interjeté appel de cette ordonnance. Il est soutenu que son hospitalisation résulte d'une altercation avec la police basée sur de faux fondements.

En cause d'appel, son conseil soutient divers moyens non soulevés en premières instances dont :

Le défaut de notification des droits et voies de recours, l'existence d'un doute sur le début de la mesure, l'absence d'évaluation toutes les 12 heures, et une insuffisance de motivation de la décision.

Aussi le conseil du patient demande donc à la Cour :

- d'infirmer l'ordonnance entreprise;

- constater l'irrégularité de la mesure;

- ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement, ou à tout le moins de la mesure d'isolement.

Les observations écrites du ministère public, transmises le 10 février 2025 à 11H26, concluent à la confirmation de la décision.

MOTIVATION

Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.

Sur la forme

Le conseil de Monsieur [H] [V] qui disposait d'un délai de 2 heures conventionnel pour présenter ses observations dans l'intérêt de son client n'a pas respecté ce délai. En effet, par courriel du greffe du 10 février 2025 à 11H21 il était demandé les observations de