Pôle 6 - Chambre 1- A, 10 février 2025 — 24/05952
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/05952 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKE2U
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 septembre 2024
Date de saisine : 11 octobre 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 22/01177 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Créteil le 30 Juillet 2024
Appelante :
Madame [Z] [Y], représentée par Me Eric LEPINE, avocat au barreau de Paris, toque : P0427
Intimées :
Association AGS CGEA IDF Est association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, Monsieur [X] [I], dûment habilité à cet effet, domiciliée au CGEA IDF Est, sis [Adresse 1], représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de Paris, toque : R1861 - N° du dossier 24101805
SELARL S21Y ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Acces Transport
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° , 2 pages)
Nous, Bérénice HUMBOURG, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Christopher GASTAL, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d'appel en date du 24 septembre 2024, Madame [Z] [Y] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 30 juillet 2024.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2024, Madame [Z] [Y] a déclaré se désister de son appel.
La SELARL S21Y, mandataire liquidateur de la SARL Acces Transport, n'a pas constitué avocat.
L'AGS CGEA IDF Est a constitué avocat mais n'a pas conclu.
SUR CE,
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, en l'absence de toutes réserves émises par Madame [Z] [Y], de tout appel incident ou demande incidente émis par l'AGS CGEA IDF Est et en l'absence de constitution de la SELARL S21Y, mandataire liquidateur de la SARL Acces Transport, il convient de constater le désistement de Madame [Z] [Y] de son appel et en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement de Madame [Z] [Y] de son appel ;
CONSTATE l'extinction de l'instance en appel ;
CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel ;
FAUTE D'ACCORD DES PARTIES, les frais de l'instance en appel resteront à la charge de Madame [Z] [Y].
Ordonnance rendue publiquement par Bérénice HUMBOURG, magistrate en charge de la mise en état assistée de Christopher GASTAL, greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 10 février 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état