Pôle 1 - Chambre 11, 10 février 2025 — 25/00714
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00714 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYMY
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 février 2025, à 14h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Shclanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [M] [C]
né le 04 Février 1970 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Jacquis gobert Ekani, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de M. [J] [P] (interprète en bambara) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 07 février 2025, à 14h25 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en prolongation de la préfecture, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 février 2025 à 16h46 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 07 février 2025, à 20h23, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du samedi 08 février 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les pièces versées par le conseil de M. [M] [C] le 10 février 2025 à 11h50 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [M] [C], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance et ne soutient pas le moyen initialement développé devant le premier juge au titre de la régularité du contrôle d'identité ;
SUR QUOI,
1. Sur la contestation de l' arrêté de placement en rétention au titre de sa motivation de l'examen sérieux et effectif de son état de vulnérabilité :
La recevabilité de la contestation de M. [M] [C] qui a exercé son recours contre l' arrêté de placement en rétention le 04 février 2025 est indiscutable.
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
En garde-à-vue, M. [M] [C] a fait part de ses difficultés de santé et sollicité un examen médical à deux reprises, examens effectivement intervenus sans qu'aient figuré à la procédure initiale d'éléments plus amples à ce titre au regard des pathologies invoquées. L'arrêté contesté, à la date duquel il faut se placer pour l'examiner, est donc motivé sur ce point faute d'élément sur un état de vulnérabilité ou un handicap alors en procédure et conforme à l'article L. 741-4 du même Code. Il ne peut en effet être fait grief à l'administration, en l'absence d'éléments en ce sens, de ne pas avoir fait procéder à l'évaluation de la vulnérabilité invoquée et telle que définie à l'article 11 de la directive UE n°2013/33 visant notamment les personnes atteintes de maladies graves.
2. Sur le contrôle de proportionnalité :