Pôle 1 - Chambre 11, 8 février 2025 — 25/00691
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2025
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00691 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYHP
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 février 2025, à 11h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [K]
né le 16 décembre 1975 à [Localité 1], de nationalité algérienne,
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Edith KPANOU, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par représenté par Me Oriane CAMUS du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 06 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours, soit jusqu'au 21 février 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 2] (avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète) ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 février 2025, à 16h30, par M. [R] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- M. [R] [K] a la parole en dernier
SUR QUOI,
Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, pour l'application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l'ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
En l'espèce, pour autant et malgré les diligences des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu'il ne peut être établi par l'administration que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, puisque M. [R] [K] dispose d'une copie de passeport, le consulat d'Algérie avait été saisi dans le cadre d'une première rétention dès le 10 juillet 2024 puis pour une reconnaissance sur dossier le 24 septembre 2024, et encore le 23 novembre 2024 dans le cadre d'une deuxième rétention et que dans le cadre du présent placement en rétention, les autorités consulaire