Pôle 4 - Chambre 12, 10 février 2025 — 24/13251
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 12
ARRET DU 10 FEVRIER 2025
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13251 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZOH
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Mai 2024 -Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de [Localité 5]
APPELANT
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
comparant
représenté par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me Lauren PAVARD de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
INTIME
LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 6]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre
Madame Sylvie LEROY, Conseillère
Madame Sixtine GUESPREAU, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Mélissandre PHILÉAS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
M. [M] [O], né le [Date naissance 1] 1962, lequel a travaillé pendant sa vie professionnelle au contact de l'amiante, s'est vu diagnostiquer, le 29 novembre 2022, un cancer broncho-pulmonaire, à la suite d'une lobectomie pulmonaire du lobe moyen droit.
Par arrêté du 18 mars 2024, la commune de [Localité 4] a reconnu sa pathologie imputable au service.
M. [M] [O] a déposé une demande d'indemnisation auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA).
Par courrier du 24 mai 2024, le FIVA lui a fait l'offre d'indemnisation suivante :
- préjudice d'incapacité fonctionnelle (100% du 10 novembre 2022 au 10 novembre 2024) : 30 373,15 euros complétés par une rente trimestrielle de 5 469,25 euros du 1er avril 2024 au 9 novembre 2024, une réévaluation de l'incapacité devant être réalisée à compter du 10 novembre 2024 au regard de l'ensemble des résultats des examens médicaux pratiqués depuis l'offre et transmis au médecin conseil du FIVA, étant précisé que :
- à compter du 10 novembre 2024, en l'absence d'élément d'aggravation ou en l'absence de communication de nouveau document par le requérant, son taux d'incapacité sera rééavalué sans pouvoir être inférieur à 70 % et ce, jusqu'au 9 novembre 2027,
- à compter du 10 novembre 2027, en l'absence d'élément d'aggravation ou en l'absence de communication de nouveau document par le requérant, une seconde réévaluation interviendra et le taux d'incapacité sera revu sans pouvoir être inférieur à 40 %,
- préjudice moral : 34 000 euros
- préjudice physique : 17 000 euros
- préjudice d'agrément : 17 000 euros
- préjudice esthétique : 2 000 euros.
Par lettre recommandée postée le 18 juillet 2024, M. [M] [O] a contesté cette offre, hormis sur l'indemnisation du préjudice d'incapacité fonctionnelle qu'il a acceptée le 23 juillet 2024.
***
Par conclusions reçues le 22 juillet 2024 et soutenues oralement à l'audience du 9 décembre 2024, M. [M] [O] demande à la cour :
- juger que les sommes proposées par le FIVA dans son offre du 24 mai 2024 au titre de ses préjudices physiques, moral, d'agrément et esthétique sont insuffisantes,
- constater que le quantum de l'indemnisation du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle n'est pas contesté,
En conséquence, lui allouer les sommes suivantes :
- 30 373,25 euros et une rente de 5 469,25 euros à compter du 1er avril 2024 jusqu'au 9 novembre 2024, à réévaluer suivant l'évolution de son taux d'incapacité au titre du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle,
- 40 000 euros au titre du préjudice physique,
- 100 000 euros au titre du préjudice moral,
- 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 6 000 euros au titre du préjudice esthétique,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 4 décembre 2024 et soutenues oralement à l'audience du 9 décembre 2024, le FIVA demande à la cour de :
- déclarer irrecevable le recours de M. [M] [O] au titre de son préjudice d'incapacité fonctionnelle,
- confirmer le taux d'incapacité de M. [M]