5ème chambre sociale PH, 10 février 2025 — 24/01990

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/01990 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHE6

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

28 mai 2024

RG :F 22/00165

[Z]

C/

S.A.S. PRO NATURA

S.A.S. ORGANIC LIFE

Grosse délivrée le 10 FEVRIER 2025 à :

- Me SERGENT

- Me PERICCHI

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 10 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 28 Mai 2024, N°F 22/00165

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [V] [Z]

née le 09 Janvier 1969 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

PRO NATURA

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Mathieu NASICA, avocat au barreau de LYON

S.A.S. ORGANIC LIFE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Mathieu NASICA, avocat au barreau de LYON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [V] [Z] a été engagée par la SAS Pro Natura à compter du 1er septembre 2011 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de directrice commerciale et marketing, coefficient 450, avec un statut cadre.

Le contrat de travail de Mme [V] [Z] a été transféré, à compter du 1er janvier 2017, au sein de la SAS Organic Alliance, au droit de laquelle vient la SAS Organic Life.

Le groupe Organic Alliance est spécialisé dans la distribution de fruits et légumes, fruits secs et produits frais bio, et est composé de la société Pro Natura et la société Organic Life.

Mme [V] [Z] a été convoquée, par lettre du 20 octobre 2021, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 03 novembre 2021, puis licenciée pour faute grave par courrier du 18 novembre 2021.

Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 23 juin 2022, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 28 mai 2024, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- déclaré le conseil de prud'hommes de céans matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce d'Avignon pour connaître des demandes de Mme [Z] ;

- dit que le dossier sera transmis à la juridiction compétente par le greffe à défaut d'appel dans le délai imparti ;

- réservé les dépens.

Par acte du 11 juin 2024, Mme [V] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du président de chambre, délégué du premier président, Mme [V] [Z] a été autorisée à assigner les sociétés Pro Natura et Organic Life à l'audience du 18 décembre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 décembre 2024, Mme [V] [Z] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 28 mai 2024 RG n° 22/00165 par le conseil de prud'hommes d'Avignon,

- retenir la compétence matérielle du conseil de prud'hommes d'Avignon,

- déclarer le conseil de prud'hommes d'Avignon compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes liées à l'exécution du contrat de travail en ce compris la demande en réparation de Mme [Z] du préjudice causé par les conditions particulières de cession de ses actions en raison de la perte de sa qualité de salarié du fait des conditions de la rupture du contrat de travail prévues par un pacte d'actionnaires.

- déclarer le conseil de prud'hommes d'Avignon compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes liées à la rupture du contrat de travail ayant lié Mme [Z] à la SAS Pro Natura et la SAS Organic Life

- déclarer le conseil de prud'ho