5ème chambre sociale PH, 10 février 2025 — 24/01951

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/01951 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHBP

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AVIGNON

24 mai 2024

RG :F 21/00216

[C]

C/

S.A. BOIRON

Grosse délivrée le 10 FEVRIER 2025 à :

- Me PERICCHI

- Me VAJOU

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 10 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AVIGNON en date du 24 Mai 2024, N°F 21/00216

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [W] [C]

née le 11 Septembre 1961 à MADAGASCAR

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A. BOIRON

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [C] [W] a été engagée par la société Boiron à compter du 12 mai 1986 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de téléphoniste coefficient hiérarchique 150.

Suite à l'apparition de difficultés économiques, la société a établi un plan de sauvegarde de l'emploi, conduisant à des licenciements économiques.

Le 13 octobre 2020, un accord collectif majoritaire encadrant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu entre la société Boiron et les organisations syndicales représentatives des salariés.

Cet accord portait sur le projet de licenciement économique collectif et a été validé par la DIRECCTE d'Auvergne Rhône Alpes le 13 novembre 2020. Il donnait ainsi la possibilité à tout salarié éligible qui le souhaitait de bénéficier d'un dispositif de volontariat et de quitter la société, dans le cadre d'un congé de fin de carrière matérialisé par la rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique.

Le 05 juin 2021, Mme [C] [W] a ainsi conclu une convention de rupture amiable pour motif économique avec la société Boiron.

Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 29 juin 2021, afin de voir son ancien employeur condamné à lui verser diverses sommes, tant à titre salarial qu'indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 24 mai 2024, le conseil de prud'hommes d'Avignon, en sa formation de départage :

- s'est déclaré incompétent pour connaître le litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir

- condamné Mme [C] [W] à payer à la société Boiron la somme de 100,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [C] [W] à payer les entiers dépens de l'instance.

Par acte du 07 juin 2024, Mme [C] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 décembre 2024, Mme [C] [W] demande à la cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande individuelle de Mme [W]

- Déclarer que la juridiction compétente matériellement et territorialement pour connaître de l'entier litige opposant Mme [C] [W] à la société Boiron est le conseil de prud'hommes d'Avignon.

- Dire y avoir lieu à évoquer l'affaire sur le fond du litige en application de l'article 88 du code de procédure civile et faisant usage de son pouvoir d'évocation en application des dispositions des mêmes dispositions.

Après avoir évoqué et statuant à nouveau,

- Juger que Mme [W] est bien fondée à percevoir la prime et son montant complémentaire relative au bon déroulement de la fin d'activité prévue à l'article 4.8 de l'accord collectif majoritaire,

En conséquence,

- Condamner la société Boiron, prise en la personne de son gérant en exercice, à payer et porter à Mme [W] les sommes suivantes :

- 3 000,00 euros au titre