1ère Chambre, 10 février 2025 — 24/01125
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 10 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01125 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FL4G
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé - tribunal judiciaire de VERDUN,
R.G.n° 23/00079, en date du 25 avril 2024,
APPELANTS :
Monsieur [Z] [M]
né le 29 août 1987 à [Localité 6] (55)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Madame [W] [E] [I] [Z]
née le 11 décembre 1988 [Localité 6] (55)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. ADAM FRERES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Février 2025, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [Z] [M] et Madame [W] [Z], suite à un sinistre incendie survenu le 20 décembre 2019, ont confié à la SARL Adam Frères des travaux de démolition de leur ancien garage avec toit-terrasse accessible et sa reconstruction. Après acceptation des devis, la SARL Adam Frères a débuté les travaux le 7 juillet 2020.
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 11 septembre 2020, dans lequel Monsieur [Z] [M] a fait état d'une réserve concernant l'étanchéité de la toiture terrasse et les poutrelles. Les requérants ont fait appel à la société Meuse Etanche qui a établi le 7 décembre 2021 un devis de réfection de 9908,21 euros.
Le 29 mars 2022, la SARL Adam Frères a transmis un chèque de 3000 euros en acompte du devis de reprise de la société Meuse Etanche.
Le 23 février 2023, un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [G] [X], commissaire de justice à [Localité 6].
Par acte du 11 décembre 2023, Monsieur [Z] [M] et Madame [W] [Z] ont fait assigner la SARL Adam Frères devant le tribunal judiciaire de Verdun, statuant en référé, au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé contradictoire du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Verdun a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent,
- pris acte que la SARL Adam Frères est disposée à payer le prix des réparations de l'étanchéité du toit-terrasse selon devis de Meuse Etanche pour lequel un acompte de 3000 euros a déjà été versé et encaissé par les demandeurs et à réintervenir pour l'enduit abîmé,
- débouté Monsieur [Z] [M] et Madame [W] [Z] de leur demande d'expertise judiciaire,
- condamné Monsieur [Z] [M] et Madame [W] [Z] à payer à la SARL Adam Frères la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit,
- condamné Monsieur [Z] [M] et Madame [W] [Z] aux dépens.
Pour statuer ainsi, sur la demande d'expertise de Monsieur [Z] [M] et Madame [W] [Z] à la suite des travaux effectués par la SARL Adam Frères, le 1er juge a constaté que les pièces produites, notamment le procès-verbal de constat du 23 février 2023 de Maître [G] [X], établissaient l'existence des problèmes d'étanchéité invoqués par Monsieur [Z] [M] et Madame [W] [Z] ;
il a cependant relevé, que ce procès-verbal de constat ne faisait mention ni du cintrage des poutrelles, ni d'un problème de hauteur des marches de l'escalier ;