1ère Chambre, 10 février 2025 — 24/00739
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 10 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00739 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLAM
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/03161, en date du 27 mars 2024,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d'appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [B] [S]
né le 25 Mai 2004 à [Localité 3] (MALI)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, substituée par Me Floriane JACQUIN, avocats au barreau de NANCY
Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2024-03401 du 10/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Février 2025, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 3 novembre 2022, Monsieur [B] [S], se disant né le 25 mai 2004 à [Localité 3] (Mali), a fait assigner le Procureur de la république devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de déclarer qu'il est de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. Cette action fait suite au refus opposé le 8 juin 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Montbéliard d'enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite par lui le 4 mai 2022, au motif qu'il ne justifiait pas d'un état civil certain.
Par jugement contradictoire du 27 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
- débouté le Ministère public de ses demandes,
- annulé la décision n° DnhM 3312022 du 8 juin 2022 de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Montbéliard refusant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 4 mai 2022 par Monsieur [B] [S],
- dit que Monsieur [B] [S], né le 25 mai 2004 à [Localité 3] (Mali), a acquis la nationalité française par déclaration en date du 4 mai 2022 en application des dispositions de l'article 21-12 du code civil,
- ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 4 mai 2022 devant le tribunal judiciaire de Montbéliard par Monsieur [B] [S], né le 25 mai 2004 à [Localité 3] (Mali), sur le fondement des dispositions de l'article 21-2 du code Civil,
- invité le service central de l'état civil de [Localité 5] à effectuer la transcription de l'acte de naissance de Monsieur [B] [S] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration du 4 mai 2022,
- condamné le trésor public à verser à Monsieur [B] [S] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- laissé les dépens à la charge de l'état.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Monsieur [B] [S] avait été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par ordonnance de placement provisoire rendue par le Procureur de la république du tribunal de grande instance de Besançon le 27 février 2019, confirmé par le juge des enfants du même tribunal le 1er avril 2019, puis renouvelé par jugement du 25 septembre 2019 jusqu'à la majorité de l'intéressé. Le tribunal en a conclu que ce dernier justifiait avoir été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance pendant plus de trois années continues à la date de sa déclaration de nationalité