3ème Chambre - section 1, 10 février 2025 — 24/00420

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Texte intégral

ARRET N°

DU 10 FEVRIER 2025

N° RG 24/00420 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKJP

LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l'arrêt suivant :

Saisie d'un appel d'une décision rendue le 19 janvier 2024 par le Juge aux affaires familiales de VERDUN (21/00351)

APPELANTE :

Madame [S] [Z]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 15]

Association [8] - [Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Elisabeth PERCEVAL de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de MEUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2024-002743 du 10/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

INTIME :

Monsieur [T] [D]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 22]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représenté par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY

Plaidant par Me Isabelle PERRET-BARANEZ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l'article 805 du Code de Procédure Civile,

Madame DABILLY, Présidente de Chambre, siégeant en rapporteur,

Madame FOURNIER, greffière,

Lors du délibéré :

Présidente de Chambre : Madame DABILLY, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l'article 805 du Code de Procédure Civile,

Conseillères : Madame LEFEBVRE,

Madame WELTER ;

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Décembre 2024 ;

Conformément à l'article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience de ce jour ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 10 Février 2025 ;

Le 10 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Copie exécutoire + copie certifiée conforme délivrées à Me PERCEVAL, Me L'HOTE le :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [S] [Z] et Monsieur [T] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 1994, sans contrat de mariage préalable. De cette union est issue une enfant :

[O], née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 15] (majeure).

Par ordonnance de non conciliation en date du 8 mars 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau a :

autorisé les époux à poursuivre l'instance,

fixé les mesures provisoires suivantes :

Attribution à Madame [Z] de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à charge pour elle de régler le prêt immobilier [10] y afférent (856,22 € par mois),

Attribution à Monsieur [D] de la jouissance du véhicule Citroën C1,

Attribution à Madame [Z] de la jouissance du véhicule AIXAM,

Attribution à Madame [Z] de la jouissance des deux cheveux à charge pour elle d'en assurer leur entretien,

Prise en charge par Monsieur [D] des prêts à la consommation ([23] 712,28 € par mois, [20] 531,35 € par mois, [16] 583,33 € par mois, [11] 259,94 € par mois, [14] 160,00 € par mois).

Par jugement en date du 2 avril 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau a :

prononcé le divorce des époux [D]/[Z],

fixé la date des effets du divorce au 8 mars 2010,

débouté Monsieur [D] de ses demandes de restitution d'objet mobilier et d'injonction de vente de l'immeuble situé à [Adresse 17],

accordé l'attribution préférentielle du bien indivis situé à [Localité 18] à Madame [Z],

condamné Monsieur [D] au paiement d'une prestation compensatoire en capital de 50.000 €.

Par acte en date du 3 mai 2021, Monsieur [D] a assigné Madame [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun aux fins de partage judiciaire.

Par jugement en date du 27 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun a :

Déclaré l'assignation en partage recevable,

Ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post communautaire ayant existée entre Monsieur [D] et Madame [Z],

Désigné le Président de la Chambre régionale des notaires avec faculté de délégation aux fins d'y procéder,

Étendu la mission du notaire à la consultation du ficher FICOBA pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ouvert par les anciens époux,

Débouté Monsieur [D] de sa demande de restitution d'effets personnels, biens et documents sous astreinte,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [D] tendant à voir que les dispositions de l'article 472 du code civil soient applicables pour procéder à la liquidation de la communauté ayant existée entre Monsieur [D] et Madame [Z],

Condamné Madame [Z] à une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier en date du 17 août 2022, Maître [J] [U] a adressé au tribunal judiciaire de Verdun une copie authentique du procès-verbal de difficultés dressé le 21 février 2022.

Par ordonnance sur incident en date du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire