Chambre sociale-2ème sect, 10 février 2025 — 23/02547
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 10 FEVRIER 2025
N° RG 23/02547 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FI4A
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy
22/00018
23 novembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie JANDZINSKI, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. GRIS DECOUPAGE Représentée par son représentant légal pour ce domicilé audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel ANDREO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Octobre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Décembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 23 Janvier 2025 puis au 06 Février 2025 et au 10 Février 2025 ;
Le 10 Février 2025 la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [L] [W] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS GRIS DECOUPAGE à compter du 01 mars 2018, en qualité d'acheteuse industrielle trilingue.
Le temps de travail de la salariée était soumis à une convention de forfait annuel en jours.
La convention collective nationale de la métallurgie et la convention collective de la métallurgie de Meurthe et Moselle s'appliquent au contrat de travail.
Du 17 décembre 2020 au 08 mars 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Elle a été placée en arrêt pour maladie professionnelle le 09 mars 2021.
Par déclaration du 15 novembre 2021, la salariée a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, pour laquelle le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) a émis un avis défavorable le 22 juin 2022.
Par décision du 22 mars 2021 de la médecine du travail, Madame [L] [W] a été déclarée inapte à son poste de travail, avec la précision qu'aucun poste de travail de l'entreprise n'est compatible avec l'état clinique de la salariée.
A compter du 23 mars 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé de façon continue.
Par requête du 08 septembre 2021, Madame [L] [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- d'ordonner à la SAS GRIS DECOUPAGE à lui verser les sommes suivantes :
- 768,00 euros bruts à titre de provision à valoir sur les salaires dus sur la période du 25 janvier 2021 au 31 janvier 2021,
- 16 358,40 euros bruts à titre de provision à valoir sur le maintien du salaire tel que prévu à l'article L.1126-4 du code du travail, déduction faite des salaires maintenus à titre conventionnel pour l'arrêt maladie sur la période du 23 mars 2021 et ses prolongations,
- à se voir ordonner de transmettre à la CPAM l'attestation de salaire nécessaire à la prise en charge de son arrêt de travail du 23 mars 2021 et ses prolongations, et ce sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter du dépôt de la requête,
- de condamner la SAS GRIS DECOUPAGE à lui verser une somme de 1 200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 18 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nancy a dit qu'il n'y avait lieu à référé.
Par courrier du 25 octobre 2021, Madame [L] [W] a pris acte de la rupture de contrat de travail.
Par requête du 12 janvier 2022, Madame [L] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger que la prise d'acte de son contrat de travail doit être analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, de condamner la SAS GRIS DECOUPAGE à lui verser les sommes suivantes :
- 21 397,50 euros bruts à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires sur la période de mars 2018 à octobre 2021, outre la somme de 2 139,75 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires,
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de forfait-jours,
- 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance dans le non-respect de l'engagement unilatéral de l'employeur en faveur de l'octroi du statut cadre,
- 23 040,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail,
- 27 537,36 euros bruts à titre de maintien de salaire sur la période du 22 avril 2021 au 27 octobre 2021,
- 2 753,73 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire maintenu sur la période du 22 avril 2021 au 27 octobre 2021,
- 23 040,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 360,00 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 11 520,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de de 1 152,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 23 novembre 2023, lequel a :
- dit et jugé que la prise d'acte de Madame [L] [W] aux torts de l'employeur doit être considérée comme un licenciement avec une cause réelle et sérieuse pour inaptitude médicale non professionnelle,
- en conséquence, condamné la SAS GRIS DECOUPAGE à payer à Madame [L] [W] les sommes suivantes :
- 27 537,36 euros bruts au titre du maintien de salaire sur la période du 22 avril 2021 au 27 octobre 2021,
- 2 753,73 euros nets au titre des congés payés sur le maintien de salaire,
- 3 360,00 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,
- débouté Madame [L] [W] de ses autres demandes,
- condamné la SAS GRIS DECOUPAGE à payer à Madame [L] [W] la somme de 1 250,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure,
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail,
- débouté Madame [L] [W] de sa demande d'exécution provisoire supplémentaire,
- débouté la SAS GRIS DECOUPAGE de ses demandes reconventionnelles,
- dit que les dépens seront partagés par moitié.
Vu l'appel formé par Madame [L] [W] le 04 décembre 2023,
Vu l'appel incident formé par la SAS GRIS DECOUPAGE le 21 mai 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [L] [W] déposées sur le RPVA le 22 août 2024, et celles de la SAS GRIS DECOUPAGE déposées sur le RPVA le 27 septembre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 02 octobre 2024,
Madame [L] [W] demande :
- de déclarer l'appel recevable,
- de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont condamné la SAS GRIS DECOUPAGE à lui verser les sommes suivantes :
- 27 537,36 euros bruts à titre de maintien de salaire sur la période du 22 avril 2021 au 27 octobre 2021,
- 2 753,73 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire maintenu sur la période du 22 avril 2021 au 27 octobre 2021,
- 3 360,00 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 250,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer la décision des premiers juges pour le surplus,
*
Statuant à nouveau :
- de condamner la SAS GRIS DECOUPAGE à lui verser les sommes suivantes :
- 21 397,50 euros bruts à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires sur la période de mars 2018 à décembre 2020,
- 2 139,75 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires,
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de forfait-jours,
- 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance dans le non-respect de l'engagement unilatéral de l'employeur en faveur de l'octroi du statut cadre,
- 23 040,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail,
- 23 040,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11 520,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 152,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- d'assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la convocation de la SAS GRIS DECOUPAGE à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation en date du 17 janvier 2022,
- de condamner la SAS GRIS DECOUPAGE à verser à Madame [L] [W] la somme de 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la délivrance des documents de fin de contrat,
- de débouter la SAS GRIS DECOUPAGE de sa demande de versement d'une indemnité compensatrice de préavis, ainsi que de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SAS GRIS DECOUPAGE aux entiers dépens.
La SAS GRIS DECOUPAGE demande :
- de déclarer l'appel principal de Madame [L] [W] recevable mais mal fondé,
- de déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé que la prise d'acte de Madame [L] [W] aux torts de l'employeur doit être considérée comme un licenciement avec une cause réelle et sérieuse pour inaptitude médicale non professionnelle,
- en conséquence, condamné la société à payer à Madame [L] [W] les sommes suivantes :
- 27 537,36 euros bruts au titre du maintien de salaire sur la période du 22 avril 2021 au 27 octobre 2021,
- 2 753,73 euros nets au titre des congés payés sur le maintien de salaire,
- 3 360,00 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,
- condamné la société à payer à Madame [L] [W] la somme de 1 250,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure,
- débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
- dit que les dépens seront partagés par moitié,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
*
Et statuant à nouveau :
- de juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame [L] [W] aux torts de l'employeur produit les effets d'une démission,
- de débouter Madame [L] [W] de l'ensemble de ses fins et prétentions,
- de condamner Madame [L] [W] à verser à la société une indemnité à 11 520,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de démission non exécuté,
- de condamner Madame [L] [W] à lui verser une indemnité de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [L] [W] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 27 septembre 2024, et en ce qui concerne le salarié le 22 août 2024.
Sur le harcèlement moral
Mme [L] [W] explique avoir « été victime d'une campagne de harcèlement moral » à compter du printemps 2020, et fait valoir les éléments suivants :
- elle a été la cible de multiples attaques blessantes sur la qualité de son travail, écrites ou orales, notamment de la part de M. [M] [X], directeur de production.
Elle renvoie à ses pièces 9, 12 à 15, 17 à 24, 39, 32, 41, 33.
Il s'agit d'échanges de mails avec ses supérieurs hiérarchiques.
Il ressort de leur lecture que certains contiennent des formules ironiques ou des critiques:
- pièce 9 mail de M. [M] [X] du 27 mars 2020: « Bonjour [L], très généralement on ne sait pas aujourd'hui prédire l'avenir »;
- pièce 17, échanges de mails le 08 octobre 2020 entre Mme [W] et M. [X] sur des devis d'achats de sachets de dessicant; M. [X] estime qu'il vaut mieux acheter des lots de sachets 1/2 plutôt que des sachets 1/4 et des sachets 1/2, le prix étant selon lui le même ; Mme [W] lui répond en faisant apparaître que le prix n'est pas le même, les colis ne comportant pas le même nombre de sachets; mail de M. [X] du 08 octobre 2020 à 17h26, au terme de ces échanges:« ...et quelques mots d'explications, un coup de fil, ça aide bien les collègues (plus que les devinettes et les'»);
- pièce 22, mail de Mme [L] [W] à plusieurs collègues, dont M. [X]: « Pour répondre à [M] qui me dit cet après-midi lors de son appel, je reprends ses termes « Entre ne pas gérer techniquement et ne rien gérer du tout il y a une différence » suggérant que je ne suis pas mes contrats, je vais répondre : ...»;
- mail de Mme [L] [W] à M. [A] [Z] du 09 octobre 2020, faisant suite aux échanges déjà présents dans la pièce précitée 17 : « Bonjour [A], cette situation avec [M] devient insupportable. Etre tout le temps remis en doute dans mon travail, ou rabaissé copie tout le monde comme encore il l'a fait avec son mail d'analyse fausse sur les sachets dessicants (') ou encore devant toi et le groupe lors de la visite des nouveaux locaux où il s'est ouvertement moqué de moi quand j'ai suggéré que le type de nacelle nécessaire au nettoyage des vitres allait être différent et donc plus onéreux ; je cite sa moquerie condescendante : « Et la couleur de la nacelle aussi '!!! (...) ».
La cour constate que l'intimée ne conteste pas les propos que Mme [L] [W] relate.
Le fait est matériellement établi.
- l'employeur a exercé sur elle une pression en lui demandant à un rythme régulier, d'exécuter ses tâches dans l'urgence: elle renvoie à ses pièces 27 à 37.
Il s'agit essentiellement d'échanges de mails de Mme [L] [W] avec M. [S] [D], ce dernier lui demandant des informations, notamment des devis, avec la mention «urgent » ou « réponse urgente » (pièce 27 mail du 28 mai 2020 ; pièce 28 mail du 09 juillet 2020 ; pièce 29 mail du 22 juillet 2020 etc.);
Le fait est matériellement établi.
- l'entreprise a modifié le mode de calcul de sa prime d'objectifs dans le but de réduire son niveau de rémunération, en ajoutant un critère, à partir de 2020, qui n'entrait pas dans les prévisions du contrat de travail ; elle renvoie à ses pièces 2, 7 et 8.
La pièce 2 est son contrat de travail: l'article 5 prévoit qu'une prime sur objectifs lui serait proposée sur la base d'une productivité achats négociée avec son manager.
La pièce 7 est constituée de tableaux de calcul de sa prime 2018, sur la base de quatre critères.
La pièce 8 présente les tableaux de calcul de sa prime 2019, auxquels a été ajouté le critère des résultats nets de la société.
Le fait est matériellement établi.
- elle a dénoncé ce harcèlement auprès de son directeur des achats, en vain ; elle a subi le 16 décembre 2020 une attaque et une pression dans l'exécution de ses tâches. Elle renvoie à ses pièces 39, 22, 23 et 25.
La pièce 39 est un échange de mails avec M. [M] [X] ; Mme [L] [W] fait notamment état de réflexions dénigrantes et de remarques adressées par mail en copie à d'autres destinataires, des 8 et 9 octobre 2020.
La pièce 22 a été évoquée supra.
La pièce 23 est un mail reçu de M. [A] [Z] le 16 décembre 2020: «[L] Faut absolument contacter l'info dès demain matin afin que le transfert des photocopieurs se fasse correct».
La pièce 25 est un mail de M. [A] [Z] du 16 décembre 2020, lui demandant de passer le lendemain à l'entreprise pour récupérer des fournitures avant le déménagement des locaux.
Les pièces 23 et 25 ne manifestent pas de pression particulière quant à l'exécution de tâches.
Le fait de mails dénigrants est matériellement établi par les pièces précitées 39 et 22, mais les pièces 23 et 25 n'établissent ni dénigrement ni pression.
- elle a été arrêtée par son médecin qui lui a délivré un arrêt de travail le 17 décembre 2020 ; elle renvoie à sa pièce 89.
La pièce 89 est un arrêt de travail du 17 au 25 décembre 2020.
L'arrêt de travail est matériellement établi.
- le directeur administratif et financier l'a contactée pour connaître le motif de son arrêt de travail, et a cherché à la remplacer définitivement en passant une annonce pour un emploi en CDI ; elle renvoie à ses pièces 42 et 43.
La pièce 42 est un mail de Mme [L] [W] du 22 décembre 2020 à M. [J] [U] : « Bonjour [J], hier, le 21 décembre à 17h15, vous m'avez contacté téléphoniquement pour connaître le motif de mon arrêt de travail. Je vous confirme que mon arrêt maladie est lié à la souffrance au travail dont je suis victime. (...) ».
La pièce 43 est une offre d'emploi du 23 décembre 2020 pour un poste d'acheteur industriel bilingue.
Les deux faits sont matériellement établis.
- à l'issue de son arrêt maladie, elle est revenue, en présentiel, le 09 mars 2021 ; elle s'est retrouvée dans une toute petite salle sans fenêtre, isolée de ses collègues, sans son bureau, sa chaise, et son écran d'ordinateur et son téléphone fixe, ni le matériel pour connecter son ordinateur; elle explique avoir dû être arrêtée immédiatement pour maladie par son médecin.
Elle renvoie à ses pièces 46, 47 et 59.
La pièce 46 est la copie d'un courrier du 09 mars 2021 qu'elle a adressé à la société, dans lequel elle explique avoir constaté, le jour de sa reprise en présentiel après une journée de reprise en télétravail, que son poste était occupée par une salariée intérimaire, et qu'elle s'est retrouvée dans une salle, sans réseau pour son téléphone portable et sans outils.
A cette copie de courrier sont joints des photographies d'un bureau, composé de deux postes de travail en vis à vis, occupés par deux personnes, et d'une petite pièce, équipée d'une table et de 3 chaises pliables ; sur la table se trouve un ordinateur portable allumé.
La pièce 47 est un mail de Mme [L] [W] à M. [J] [U] du 09 mars 2021, dans lequel elle lui indique « être enfermée dans une petite salle de réunion à l'écart du service achat » et se sentir « angoissée et terriblement mal ».
La pièce 59 est un arrêt de travail pour maladie professionnelle, daté du 09 mars 2021 pour « état dépressif sévère [illisible]réactionnel à un conflit professionnel » jusqu'au 22 octobre 2021.
Le fait d'avoir travaillé le 09 mars 2021 dans une petite salle, seule, sans autre équipement que son ordinateur portable, est matériellement établi.
- elle a été déclarée inapte à son poste ; elle renvoie à sa pièce 51.
La pièce 51 est l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 22 mars 2021.
Le fait est matériellement établi.
- l'employeur n'a pas transmis l'attestation de salaire à la CPAM, de façon à faire obstacle au versement des indemnités journalières ; elle s'est dès lors retrouvée sans revenus et non licenciée ; elle renvoie à ses pièces 58, 93 et 48, indiquant que l'employeur lui a adressé des bulletins de paie négatifs.
La pièce 58 est un mail de réponse de la CPAM, du 1er septembre 2021, qui indique à Mme [L] [W] que son arrêt de travail du 23 mars 2021 au 06 septembre 2021 est correctement enregistré, mais que la CPAM est toujours dans l'attente de l'attestation de salaire de l'employeur, indispensable au versement de ses indemnités journalières.
La pièce 93 est un mail de Mme [L] [W] du 13 septembre 2021 demandant à la CARSAT de la conseiller, son employeur ne transmettant pas les attestations de salaire qui lui permettraient de percevoir les indemnités journalières.
La pièce 48 - bulletins de paie - comprend un bulletin négatif, celui de septembre 2021, de ' 479,68 euros.
Le fait est matériellement établi.
- l'employeur a fait obstacle en avril 2021 à la prise d'effet d'un contrat de travail qu'elle avait signé avec un nouvel employeur ; elle renvoie à ses pièces 87 et 88.
La pièce 87 est un mail de Mme [L] [W] du 07 avril 2021 à la société JCD dans lequel elle fait état des inquiétudes de cette entreprise « suite à des propos qui vous ont été rapportés me concernant par mon employeur actuel ».
La pièce 88 est un mail de la société JCD du 22 avril 2021 l'informant de ce qu'elle renonce à poursuivre le processus de recrutement pour le poste pour lequel elle était pressentie.
La société GRIS DECOUPAGE explique que c'est la société JCD COMMUNICATION qui a pris attache avec elle ; surprise de cette embauche, elle lui a indiqué que la salariée était en arrêt de travail et lui restait liée par un contrat de travail ; la société JCD a compris que Mme [L] [W] n'avait pas rompu avec son employeur et ne serait pas disponible le 05 avril 2021 comme stipulé dans le contrat signé ; lorsque la société JCD a écrit le 22 avril 2021 qu'elle renonçait poursuivre le recrutement, cela faisait 15 jours que Mme [L] [W] aurait dû débuter son nouveau travail en son sein.
Compte tenu de ces éléments, le fait n'est pas matériellement établi.
Les éléments matériellement établis, pris dans leur ensemble, ainsi que les éléments médicaux produits, laissent supposer l'existence d'une situation de harcèlement.
- S'agissant des remarques vexantes, l'employeur fait valoir que les relations avec Mme [L] [W] étaient difficiles ; il renvoie au rapport d'enquête CSE ' CSSCT du 11 juin 2021, en pièce 9.
Il ressort de la lecture de ce rapport que Mme [L] [W] entretenait des relations difficiles avec les différents services, et qu'elle n'était pas efficace ou réactive en réponse aux éléments qui lui étaient demandés.
Cependant, ce rapport ne contient aucune pièce relative aux difficultés relationnelles qu'elle aurait eu avec les autres services, en dehors de :
- l'attestation de Mme [K] [C] (pièce 13) qui fait état de ce que Mme [L] [W] lui a violemment reprochée d'avoir fait en comité de pilotage une réflexion la mettant en cause;
- l'attestation de M. [T] [O] (pièce 15), qui explique qu'elle l'a présenté à des personnes extérieures à l'entreprise de la façon suivante : « et je vous présente le délégué qui n'en a rien à foutre des salariés », et qu'un autre jour elle a jeté au visage d'un autre délégué une feuille de déclaration ANCV, après qu'on lui ait fait remarquer qu'elle n'avait pas mentionné ses revenus perçus au Luxembourg
- l'attestation de M. [F] [V] (pièce 14), responsable innovation et nouveaux projets, qui indique que « j'ai constaté à de multiples reprises des erreurs dans les documents qu'elle nous produisait» (tarifs de sous-traitance, diffusion de documents techniques, etc.).
M. [A] [Z], entendu dans le cadre de l'enquête évoque l'avoir « plusieurs fois recadré sur le relationnel avec certaines personnes ».
M. [M] [X], directeur industriel, également entendu dans ce cadre, explique : toujours obligé d'aller à la pêche aux informations, des réponses laconiques très brèves, voire des devinettes ».
M. [S] [D], directeur commercial également entendu, ne fait pas état de difficultés avec Mme [L] [W], et exprime sa surprise quant à l'accusation de harcèlement.
Mme [I] [Y], sa collègue sur service achats, fait état de « beaucoup de conflits avec tout le monde » et « beaucoup dans la négativité ces derniers temps».
Outre que ces éléments sont très généraux quant au comportement qui est reproché à Mme [L] [W], ils ne sont pas de nature à expliquer les formules ironiques et vexatoires matériellement établies.
La société GRIS DECOUPAGE ne produit par ailleurs aucune pièce justifiant que le comportement ou le travail de Mme [L] [W] aurait été remis en cause au cours de l'exécution du contrat de travail.
La société GRIS DECOUPAGE ne donne aucune réponse sur les mails sollicitant régulièrement une réponse urgente.
- S'agissant de l'attestation employeur, la société GRIS DECOUPAGE justifie par sa pièce 8 avoir reçu de la CPAM une demande d'attestation de salaire le 23 septembre 2021 et l'avoir adressée le 28 septembre 2021.
Compte tenu de ces éléments, le fait est étranger à tout harcèlement.
- En ce qui concerne l'offre d'emploi, la société GRIS DECOUPAGE justifie par sa pièce 17 (contrat KOBALTT de mise à disposition du 25 janvier 2021) et que cette annonce résulte d'une erreur de la société d'interim : le contrat de mise à disposition sur le poste d'assistante d'achat est prévu pour la période du 08 février 2021 au 28 février 2021, en remplacement de Mme [W] [L] pour arrêt maladie.
Le fait est donc étranger à tout harcèlement.
- En ce qui concerne la prime, la société GRIS DECOUPAGE fait valoir qu'en 2020, suite à la baisse d'activité liée à la pandémie de Covid, un nouvel indicateur a été mis en place; elle estime que cela ne méconnaît pas l'article 5 du contrat de travail qui se borne à mentionner une «productivité achats» sans énumérer les critères ni limiter la possibilité d'en ajouter un. L'intimée ajoute que les critères 2020 de la prime sur objectifs était une mesure objective visant tout le service.
L'article 5 du contrat de travail de Mme [L] [W] (sa pièce 2) prévoit « une prime sur objectifs sera proposée à Madame [L] [W] sur la base d'une productivité achats négociée avec son manager et pouvant représenter au maximum 10% de sa rémunération de base brute annuelle ».
Le contrat ni n'énumère ni ne limite les critères de calcul.
Compte tenu de ces éléments, ce fait est étranger à tout harcèlement.
- S'agissant de la question posée par M. [U], DRH, quant au motif de son arrêt, la société GRIS DECOUPAGE soutient que ce dernier n'a pas cherché à le connaître ; il lui exprime ses v'ux, lui souhaite un prompt rétablissement, et lui annonce l'engagement d'une enquête interne sur convocation du CSE.
La société GRIS DECOUPAGE renvoie à la pièce 42 de Mme [L] [W].
A la lecture de cette pièce (supra mail du 22 décembre 2020 et réponse du 04 janvier 2021), le DRH ne conteste pas dans son mail de réponse du 04 janvier 2021 ce qui est avancé dans son message du 22 décembre 2020 par Mme [L] [W] : « Bonjour [J], hier, le 21 décembre à 17h15, vous m'avez contacté téléphoniquement pour connaître le motif de mon arrêt de travail. Je vous confirme que mon arrêt maladie est lié à la souffrance au travail dont je suis victime. (...)».
- Sur ses conditions de travail le 09 mars 2021, jour du retour de la salariée en présentiel, la société GRIS DECOUPAGE explique, reprenant en page 27 de ses écritures le rapport d'enquête du CSE (p27) que son supérieur hiérarchique lui a proposé de débriefer sur la transition entre son retour et le départ de sa remplaçante dans une semaine et lui a indiqué qu'un bureau lui sera préparé à proximité du service pour qu'elle puisse être à l'aise et travailler sans masque en limitant les risques de contamination; il précise qu'avant le déménagement dans les nouveaux locaux elle s'était installée seule dans un bureau, étant personne à risque.
La société GRIS DECOUPAGE ajoute qu'elle est arrivée à 08h30 au lieu de 10h00 ; si elle était arrivée comme prévu à 10h00, elle aurait été accueillie par M. [Z] qui lui aurait présenté sa remplaçante; il lui aurait proposé de revenir dans son bureau ou de s'installer dans le bureau temporaire, qui entre-temps aurait vu son installation terminée.
En annexe 2 du rapport d'enquête figure un mail de M. [Z] du 08 mars 2021 adressé à Mme [L] [W], dans lequel il lui explique les tâches qu'il lui confie, « afin de reprendre doucement», que depuis un mois une intérimaire, [N], la remplace, qu'ils pensent la conserver encore une semaine le temps de la transition, et lui propose de venir pour 10h00, et de s'installer dans une salle à proximité des achats, pour travailler sans masque et limiter les risques pour la Covid.
Répondant au mail de mécontentement de Mme [W] du 09 mars 2021 à 08h54, le RRH, par un mail adressé du même jour à 09h09 renvoie au mail précité de M. [Z] du 08 mars 2021, et explique que le contrat de la salariée intérimaire qui la remplace se termine le lendemain, et que pour cette raison son poste est occupé, qu'elle n'a pas besoin de son socle en télétravail, et qu'elle dispose d'un portable pour ses appels; il ajoute «Merci de bien vouloir être compréhensible sur la reprise ce jour au sein de notre société». (annexe 2 du rapport d'enquête - pièce 9 de l'employeur).
Il ressort des photographies en page 26 du rapport d'enquête (pièce 9 de la société GRIS DECOUPAGE) que la pièce litigieuse est vitrée.
Compte tenu de ces éléments, le fait est étranger à tout harcèlement.
Est ainsi établi une situation de harcèlement moral, par l'envoi de mails ironiques, de mails non justifiés sollicitant une réponse urgente et par la demande du responsable des ressources humaines du motif de son arrêt de travail de décembre 2020, s'opposant au secret médical.
Mme [L] [W] renvoie à ses pièces 61 à 63 pour l'évaluation de son préjudice.
La pièce 61 est un certificat médical du docteur [G], psychiatre, du 10 novembre 2021, indiquant rencontrer Mme [L] [W] depuis février 2021 pour la prise en charge d'un état anxio-dépressif.
La pièce 62 est une attestation de la s'ur de Mme [L] [W], qui indique qu'en 2020 elle était soumise à une pression de travail constante, et qu'elle devenait de plus en plus stressée et angoissée.
La pièce 63 est l'attestation de M. [E] [P], ancien compagnon de Mme [L] [W], qui explique qu'elle pleurait régulièrement après le travail et qu'elle se réveillait vers 2 ou 3 heures du matin avec des crises d'angoisse.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 2000 euros.
Sur les heures supplémentaires
Mme [L] [W] conteste la validité de la convention de forfait-jours à laquelle elle était soumise, au motif qu'elle ne disposait d'aucune autonomie dans la gestion de son emploi du temps, et était soumise aux horaires collectifs de son service.
Elle souligne que l'article 5 de la convention de télétravail exigeait qu'elle respecte les plages habituelles de travail, et l'article 6.5 lui imposait d'indiquer ses heures de début et de fin de travail en utilisant le logiciel de gestion de temps de travail, ce qui montre que l'employeur entendait décompter les heures de travail et non les jours.
Elle fait également valoir qu'elle était destinataire de la note de service fixant l'horaire collectif, et que le responsable des ressources humaines lui adressait des mails en 2020 pour organiser ses journées de travail.
La société GRIS DECOUPAGE expose que la catégorie à laquelle appartenait Mme [L] [W] la rendait éligible à la convention de forfait, en application de la convention collective.
L'intimée affirme que Mme [L] [W] disposait d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, d'autant plus qu'elle télétravaillait le mercredi après-midi et souvent le vendredi après-midi.
Elle précise que la salariée était seulement contrôlée pour ses jours de présence sur site, le respect des temps de repos, et de l'indemnisation de ses déplacements kilométriques.
L'employeur fait valoir dans ses écritures que l'autonomie n'est pas synonyme d'indépendance dans l'organisation du travail, ce qui ne concerne que les cadres dirigeants.
Motivation
Il résulte des conclusions des parties que la catégorie professionnelle à laquelle appartenait Mme [L] [W] entrait dans les prévisions de la convention collective applicable pour la mise en place d'une convention de forfait en jours, et qu'une telle convention individuelle a été signée entre l'employeur et la salariée.
Il résulte également des conclusions des parties que des entretiens annuels ont été organisés sur l'exécution de cette convention, et que Mme [L] [W] n'a pas exprimé de remarque particulière à cette occasion.
Il résulte de ces éléments une présomption de conformité de la convention aux règles légales et conventionnelles, qu'il appartient à Mme [L] [W] de renverser, en démontrant qu'elle ne disposait pas d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Mme [L] [W] renvoie à la pièce 16 adverse, et à ses pièces 75, 80, 81 et 86.
La pièce 16 est la convention de télétravail conclue avec la salariée, portant sur 1/2 journée le mercredi après-midi. La convention rappelle en son article 6.4 qu'elle est soumise au régime forfait jour, et qu'elle doit néanmoins respecter les durées minimales de repos entre deux jours de travail, et en son article 6.2 qu'elle doit respecter les plages horaires habituelles de travail pendant lesquelles il doit être possible de la joindre.
Comme le fait observer l'intimée, le document en pièce 75 de la salariée « récapitulatif des heures » n'indique pas d'heure de début et de fin de travail par journée, et le récapitulatif en dernière page totalise non des heures, le compteur indiquant « 0 », mais des jours, le compteur indiquant 164 jours de travail.
La pièce 80 de la salariée et un mail du 04 mai 2020, adressé à « ENSEMBLE DU PERSONNEL GD ET RECTIFICATION », invitant à prendre connaissance de la note de service en pièce jointe, qui précise qu'à compter du 04 mai 2020, est mise en place la journée de 7 heures pour le personnel de bureau.
La pièce 81 de Mme [L] [W] est un extrait d'un « flash info DUP réunion du 23.04.2018 » indiquant en point 9 que Mme [W] est présente les vendredis après-midi.
La pièce 86 est une série de mails de M. [A] [Z] adressé notamment au RRH, donnant pour la semaine concernée les demies journées de télétravail du personnel du service achat, notamment pour l'appelante « EC », mais également pour les autres personnels, sous cette forme : « lundi matin : télétravail ; lundi après-midi : GD ; mardi matin : GD ; mardi après-midi : télétravail » etc., ce qui n'est qu'une simple information et ne contrevient pas à la convention de forfait.
Les pièces de l'appelante ne démontrent pas qu'elle ne disposait pas d'une autonomie dans son emploi du temps et aurait été soumise aux horaires collectifs de son service, qu'elle ne précise au demeurant pas.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] [W] de sa demande de voir prononcer la nullité de sa convention de forfait, l'a débouté de sa demande de rappel sur heures supplémentaires, dont la première était le fondement.
Sur le passage au statut cadre
Mme [L] [W] expose que la promesse d'embauche comprenait un engagement de l'employeur de la faire passer au statut de cadre après 12 mois, et que le contrat de travail signé n'évoquait plus qu'un examen de cette possibilité au bout des 12 mois; elle estime que les termes de la promesse engagent l'employeur.
Elle estime ensuite que l'employeur ne justifie pas son refus de la faire passer au statut de cadre.
La société GRIS DECOUPAGE fait valoir que la promesse d'embauche dans le courriel du 22 décembre 2017 prévoit l'évolution vers le statut de cadre au minimum dans les 12 mois, et qu'il s'agissait d'un délai a minima, que reprend le contrat de travail en son article 2.
Elle estime ne s'être engagée à aucun automatisme.
Elle explique que lorsque lors de l'entretien du 23 juillet 2020 Mme [L] [W] a évoqué son passage au statut cadre, il lui a été répondu que toutes les conditions n'étaient pas réunies, car elle était notamment à l'origine de problèmes de communication interne.
Motivation
Il résulte de l'examen des pièces de Mme [L] [W] 1 (mail de la société GRIS DECOUPAGE du 22 décembre 2017) et 2 (son contrat de travail), que dans les deux documents, l'employeur s'engage à étudier son passage au statut cadre après au moins 12 mois («au minimum dans les douze mois » pièce 1 - «au plus tôt dans les douze mois de la date d'embauche » pièce 2); les termes employés n'impliquent aucun passage automatique à l'issue de ces douze mois.
L'entretien annuel du 23 juillet 2020 (pièce 5 de Mme [L] [W]) mentionne en page 11 : « J'ai demandé où en était l'obtention du statut cadre évoquée par écrit à mon embauche (') J'ai aussi admis devoir améliorer ma communication interne mais sommes en accord sur le fait que je satisfais aux demandes de tous les clients interne de manière réactive ».
La société GRIS DECOUPAGE justifie sa décision de ne pas avoir accordé le statut cadre à Mme [L] [W] sur la non-atteinte de cet objectif.
Cette pièce motive de façon objective qu'il n'ait pas été fait droit à la demande de Mme [L] [W].
En l'absence d'autres éléments, Mme [L] [W] sera donc déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre d'un travail dissimulé
Mme [L] [W] explique que du 23 mars au 29 mars 2020, elle était placée en chômage partiel, dans le cadre du dispositif Covid, mais qu'elle a effectué de nombreuses tâches en télétravail.
La société GRIS DECOUPAGE fait valoir qu'elle n'a demandé aucun travail à sa salariée, qui a agi de sa propre initiative; elle a juste traité des courriels essentiellement le jeudi 26 mars 2020 après-midi, alors qu'aucun ordre ne lui a été donné en ce sens.
Motivation
Il résulte des conclusions des parties que pendant la semaine litigieuse, Mme [L] [W] était en télétravail.
Les pièces auxquelles elle renvoie (66,77 et 86) sont des mails.
Il ressort de leur examen qu'il s'agit de mails adressés par Mme [L] [W] à des entreprises extérieures, et certaines réponses de ces dernières pour indiquer si elles sont ou non en activité.
Elle n'a reçu aucun mail de son employeur, et donc aucun mail la sollicitant pour un travail.
Le seul mail reçu de l'employeur émane de M. [A] [Z] ; il est daté du 26 mars 2020 et lui est adressé en copie ; l'un des deux destinataires principaux est M. [U] [RRH] ; M.[Z] indique la position (chômage partiel; RTT) des personnels sur service achats.
Il ne résulte de ces pièces aucun travail dissimulé.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] [W] de cette demande.
Sur la demande de maintien de salaire
Mme [L] [W] rappelle avoir été en arrêt maladie à compter du 17 décembre 2020; elle explique que l'employeur a maintenu son salaire à 100% jusqu'au 24 janvier 2021, soit pendant 39 jours, alors qu'aux termes de la convention collective, elle aurait dû le percevoir jusqu'au 45éme jour; elle réclame à ce titre 768 euros.
Elle reproche ensuite à son employeur de ne pas avoir versé son salaire à compter du 22 avril 2021, soit après un délai d'un mois suivant son avis d'inaptitude du 22 mars 2021; elle réclame à ce titre 16 358,40 euros.
La société GRIS DECOUPAGE estime qu'à défaut de visite de reprise le contrat de travail reste suspendu, le délai d'un mois ne court pas, et l'employeur n'est pas tenu de reprendre le paiement du salaire ; il souligne que le médecin du travail n'a pas coché la case visite de reprise ; il considère que seule une visite de reprise déclenche son obligation de reprise du versement du salaire.
La société GRIS DECOUPAGE ajoute que la visite chez le médecin du travail a eu lieu à la demande de Mme [L] [W], et qu'elle lui est inopposable, faute de l'en avoir préalablement informé.
L'intimée indique n'avoir eu aucun échange avec le médecin du travail.
En ce qui concerne la demande de maintien du salaire après le 24 janvier 2021, la société GRIS DECOUPAGE fait valoir que Mme [L] [W] avait épuisé ses droits à maintien à 100% sur les 12 mois antérieurs.
Elle ajoute que cette demande est abandonnée à hauteur de cour.
Motivation
Mme [L] [W] ne réclame pas dans son dispositif le paiement d'un rappel de salaire pour la période du 17 décembre 2020 au 24 janvier 2021.
Comme le fait valoir l'intimée, cette demande n'est pas présentée devant la cour.
Aux termes des dispositions de l'article L1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En l'espèce, le médecin du travail a rendu le 22 mars 2021 un avis d'inaptitude de Mme [L] [W] (pièce 51 de l'appelante).
Le formulaire de cet avis rappelle qu'il peut faire l'objet d'un recours devant le conseil de prud'hommes dans les 15 jours de sa notification, et vise l'article R4624-45 du code du travail.
Il résulte de la pièce 2 de la société GRIS DECOUPAGE (mail de M. [J] [U] du 22 mars 2021 adressé à M. [B] [R], médecin du travail rédacteur de l'avis d'inaptitude précité) que la société GRIS DECOUPAGE a reçu notification de cet avis à cette date.
En l'absence de contestation de l'avis d'inaptitude, celui-ci s'impose à la société GRIS DECOUPAGE.
En application des dispositions précitées du code du travail, la société GRIS DECOUPAGE aurait dû reprendre le versement du salaire un mois après la notification de l'avis, soit à compter du 22 avril 2021.
En l'absence de contestation subsidiaire par la société GRIS DECOUPAGE des montants de rappels de salaire et d'indemnité de congés payés afférents, le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la rupture du contrat de travail
Au soutien de sa demande de prise d'acte de la rupture, Mme [L] [W] reproche à l'employeur d'avoir été :
- privée sciemment de toute chance d'accéder au statut cadre;
- victime d'un travail dissimulé;
- victime d'un harcèlement moral pendant de très nombreux mois;
- privée du maintien légal de son salaire à l'issue du délai d'un mois après avis d'inaptitude, sans qu'une procédure de licenciement ne soit engagée.
Elle sollicite la condamnation de la société GRIS DECOUPAGE au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de congés payés afférents.
Elle sollicite également des dommages et intérêts pour rupture, en demandant de ne pas tenir compte du barème de l'article L1235-3 du code du travail, compte tenu du harcèlement moral subi.
La société GRIS DECOUPAGE conclut au débouté, en faisant valoir que Mme [L] [W] a agi tardivement, un an et demi après le commencement du prétendu harcèlement moral, et que les autres griefs sont tous évincés.
Elle ajoute que Mme [L] [W] ne démontre pas de préjudice.
Motivation
Il résulte des développements qui précèdent des griefs suffisamment graves, de harcèlement moral et de privation du maintien du salaire pour justifier le prononcé de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le défaut de maintien du salaire sur le fondement de l'article L1226-4 du code du travail s'étant poursuivi jusqu'à la prise d'acte de la rupture, l'argument de l'employeur tiré d'une ancienneté des griefs invoqués est inopérant.
Mme [L] [W] qui indique avoir retrouvé un travail dans des conditions équivalente ne donne aucune précision et ne renvoie à aucune pièce.
En pages 55 et 56 de ses écritures, Mme [L] [W] invoque à la fois les effets d'un licenciement nul et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans le dispositif de ses conclusions, elle demande des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, compte tenu de son ancienneté à la date de la rupture, soit le 25 octobre 2021, date de son courrier de prise d'acte, et au regard du barème de l'article L1235-3 du code du travail, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 11 520 euros, le salaire de référence sur la base duquel elle calcule notamment son indemnité de préavis en page 56 de ses écritures n'étant pas discuté par l'employeur.
En l'absence de contestation subsidiaire de la société GRIS DECOUPAGE des sommes demandées au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, il y sera fait droit.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté Mme [L] [W] de ces prétentions.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail
A défaut d'invoquer et de justifier d'un préjudice distinct de ceux qui, au terme des développements précédents, résultent d'un manquement établi et seront indemnisés, Mme [L] [W] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de paiement d'une indemnité de préavis
La société GRIS DECOUPAGE motive sa demande la condamnation de Mme [L] [W] par la prise d'acte produisant les effets d'une démission.
Il résulte des développements qui précèdent que la prise d'acte produit les effets d'une rupture aux torts de l'employeur, et non d'une démission.
En conséquence, la société GRIS DECOUPAGE sera débouté de sa demande.
Sur la demande des documents de fin de contrat
En application des articles L1234-19 et R1234-9 du Code du travail, il sera fait droit à la demande.
Sur la demande d'intérêts sur les condamnations
Mme [L] [W] demande que les sommes qui lui sont accordées portent intérêts à compter de la convocation de la société GRIS DECOUPAGE devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Elle demande également d'ordonner la capitalisation des intérêts.
La société GRIS DECOUPAGE ne conclut pas sur ce point.
Motivation
En application des dispositions 1231-7 et 1343-2 du code civil, il sera fait droit aux demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l'instance, la société GRIS DECOUPAGE sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme [L] [W] 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 23 novembre 2023 en ce qu'il a débouté Mme [L] [W] de ses demandes pour harcèlement moral, de prise d'acte aux torts de l'employeur, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés afférents ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 25 octobre 2021 ;
Condamne la société GRIS DECOUPAGE à payer à Mme [L] [W] :
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 11 520 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1 152 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents
- 11 520 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Dit que les sommes qui précèdent sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022, et que ces intérêts porteront intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Ordonne à la société GRIS DECOUPAGE de remettre à Mme [L] [W] les documents de fin de contrat en conformité avec le présent arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société GRIS DECOUPAGE à payer à Mme [L] [W] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GRIS DECOUPAGE aux dépens de la procédure d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en vingt et une pages