3ème Chambre - section 1, 10 février 2025 — 23/02366
Texte intégral
ARRET N°
DU 10 FEVRIER 2025
N° RG 23/02366 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIPK
LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l'arrêt suivant :
Saisie d'un appel d'une décision rendue le 21 juillet 2023 par le Juge aux affaires familiales d'EPINAL (21/00929)
APPELANT :
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Catherine CLEMENT de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
Madame [M] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
Plaidant par Me Elisabeth LASSERONT, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l'article 805 du Code de Procédure Civile,
Madame DABILLY, Présidente de Chambre, siégeant en rapporteur,
Madame FOURNIER, greffière,
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame DABILLY, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l'article 805 du Code de Procédure Civile,
Conseillères : Madame LEFEBVRE,
Madame WELTER ;
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2024 ;
Conformément à l'article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience de ce jour ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 10 Février 2025 ;
Le 10 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire + copie certifiée conforme délivrées à Me CLEMENT, Me MOREL le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [R] se sont mariés le [Date mariage 6] 1968 à [Localité 8] (Vosges), sans contrat de mariage préalable.
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Epinal a rendu une ordonnance de non-conciliation le 7 septembre 2005.
Par jugement en date du 21 mars 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Epinal a pour l'essentiel :
Prononcé le divorce aux torts exclusifs de Madame [R],
Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,
Commis, en tant que besoin, le président de la chambre départementale des notaires des Vosges ou son délégataire pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par courrier en date du 9 octobre 2008, le président de la chambre départementale des notaires des Vosges a désigné Maître [W] [U], notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial.
Après convocation des parties, Maître [U] a dressé un procès-verbal de dires reprenant le désaccord des ex-époux.
Par acte en date du 5 avril 2013, Madame [R] a assigné Monsieur [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Epinal aux fins d'ordonner à nouveau la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, de désigner Maître [U] pour procéder auxdites opérations et faire injonction à Monsieur [Y] de communiquer au notaire désigné les déclarations foncières 2072 établies entre 1996 et 2012.
Par jugement en date du 19 septembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Epinal a pour l'essentiel :
Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les ex-époux,
Désigné pour y procéder Maître [U], Notaire associé de la SCP [U] [10],
Fait injonction à Monsieur [Y] de produire les déclarations foncières afférentes aux biens immobiliers dont il était usufruitier établies entre 1996 et 2012,
Autorisé le Notaire commis à se faire communiquer tous renseignements bancaires auprès des établissements concernés ou de FICOBA.
Monsieur [Y] a fait appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 19 octobre 2015, la Cour d'appel de Nancy a :
Constaté que la demande en partage était dépourvue d'objet,
Rejeté cette demande,
Confirmé pour le surplus le jugement critiqué en toutes ses autres dispositions.
Par arrêt en date du 13 septembre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur [Y].
Par ordonnance en date du 5 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Epinal a désigné Maître [N] [C] en remplacement de Maître [U] par suite de son départ à la retraite.
Le notaire commis a établi un projet chiffré de partage et sommé les parties d'avoir à comparaître par devant lui pour prendre position sur ledit projet le 18 mars 2021.
Par courrier en date du 11 mars 2021, Monsieur [Y] a fait savoir au notaire qu'âgé de 82 ans et souffrant d'importants problèmes de santé et des séquelles du COVID-19 contracté en janvier 2021, il lui était impossible de quitter son domicile et qu'il ne pourrait se rendre à cette convocation.
Par acte du 19 mars 2021, le notaire commis a dressé procès-verbal de carence.
Par acte en date d