1ère Chambre, 10 février 2025 — 23/01924

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2025 DU 10 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01924 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHPJ

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,

R.G.n° 20/00353, en date du 27 juillet 2023,

APPELANTE :

Madame [D] [Y]

née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 6] (54)

domiciliée [Adresse 4]

Représentée par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [R] [Y], veuve [K]

domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,

Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Février 2025, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant actes notariés des 8 et 11 mars 2011, Monsieur [U] [Y] a acquis un bien immobilier, situé [Adresse 2], pour la somme de 95000 euros, moyennant un prêt consenti par sa soeur, Madame [R] [Y] veuve [K] (ci-après, Madame [R] [K]), pour un montant de 100000 euros, qu'il s'engageait à lui rembourser dans un délai de cinq années. L'acte prévoyait qu'en l'absence de remboursement dans ce délai, cette somme porterait intérêt au taux de 0,5 % par mois.

Par testament olographe du 27 juillet 2017, Monsieur [U] [Y] a déclaré devoir à Madame [R] [K] la somme de 100000 euros, en raison de ce prêt, indiquant que sa succession serait tenue de lui rembourser.

[U] [Y] est décédé le [Date décès 5] 2018 laissant pour lui succéder ses 2 enfants :

- [F] [Y], son fils,

- [O] [Y], sa fille ;

Monsieur [F] [Y] a renoncé à la succession de son père par déclaration déposée au greffe du tribunal de grande instance de Val-de-Briey le 29 avril 2019 et Madame [O] [Y] a renoncé à la succession de son père par déclaration déposée au greffe du tribunal de grande instance de Val-de-Briey le 19 juin 2019.

Venaient alors pour succéder à [U] [Y] :

- [I] [M], fille de [O] [Y],

- [S] [M], fille de [O] [Y],

- [D] [Y], fille d'[F] [Y] ;

Madame [I] [M] et Madame [S] [M] ont renoncé à la succession de leur grand-père, par déclaration déposée au greffe du tribunal de grande instance de Val-de-Briey le 17 juin 2019.

Par acte du 1er avril 2020, Madame [R] [K] a fait assigner Madame [D] [Y] devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey, aux fins de remboursement de sa créance à la succession de son frère.

Par jugement contradictoire du 27 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :

- condamné la succession de [U] [Y] ou son bénéficiaire à payer à Madame [R] [K] la somme de 100000 euros, avec intérêt au taux de 0,5 % par mois à compter du 11 mars 2016 sur la somme de 23000 euros, et dans la limite de la quotité disponible et de la réserve héréditaire de chaque héritier,

- rejeté la demande de Madame [R] [K] au titre de la clause pénale,

- rejeté la demande de Madame [D] [Y] d'annulation du testament olographe du 27 juillet 2017 rédigé par [U] [Y],

- rejeté la demande de Madame [D] [Y] en dommages et intérêts à l'encontre de Madame [R] [K],

- condamné Madame [D] [Y] à payer à Madame [R] [K] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de Madame [D] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [D] [Y] aux entiers dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision était de droit.

Pour statuer ainsi, à titre liminaire, le tribunal a précisé que l'ensemble des points soulevés par les parties portaient sur la validité du testament olographe et sur la réalité de la créance de Madame [R] [K], les deux étant intimement liées et a ajouté que, pour que la reconnaissance de dette contenue dans le testament du débiteur soit valable, son bénéficiaire devait justifier d'un droit de