1ère Chambre, 10 février 2025 — 23/01501

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2025 DU 10 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01501 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGRH

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 21/00844, en date du 31 mai 2023,

APPELANT :

MINISTERE PUBLIC

[Adresse 3] - [Localité 5]

Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut Général près la cour d'appel de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [B] [A]

né le 09 Avril 2002 à [Localité 6] (GUINEE)

domicilié [Adresse 2] - [Localité 12]

Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY

Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2023-05369 du 25/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Février 2025, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [B] [A] est arrivé en France en qualité de mineur isolé étranger au cours de l'année 2016 et a été confié au conseil départemental du Bas-Rhin.

Le 29 janvier 2020, le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Saverne a opposé à Monsieur [B] [A], se disant né le 9 avril 2002 à [Localité 6] (Guinée), un refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le même jour en application de l'article 21-12 du code civil. Par acte du 29 mars 202l, Monsieur [B] [A] a fait assigner le Procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir annuler cette décision de refus d'enregistrement et voir dire et juger qu'il a acquis de plein droit la nationalité française par l'effet de la déclaration souscrite.

Par jugement contradictoire du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

- annulé la décision du 29 janvier 2020 du directeur de greffe du tribunal d'instance de Saverne, refusant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 29 janvier 2020 par Monsieur [B] [A],

- dit que Monsieur [B] [A], est né le 9 avril 2002 à [Localité 6] (Guinée),

- dit que Monsieur [B] [A], né le 9 avril 2002 à [Localité 6] (Guinée), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 29 janvier 2020 en application des dispositions de l'article 21-12 du code civil,

- invité le service central de l'état civil de [Localité 10] à effectuer la transcription de l'acte de naissance de Monsieur [B] [A] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 8 juillet 2020,

- condamné le trésor public à verser à Maître Brigitte Jeannot la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,

- laissé les dépens à la charge de l'Etat.

Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que Monsieur [B] [A] avait été confié au service de l'aide sociale à l'enfance par ordonnance provisoire du 24 octobre 2016 rendue par le Procureur de la république du tribunal de grande instance de Strasbourg, confirmée par le juge des enfants du même tribunal le 28 octobre 2016. Puis, le 21 novembre 2016, le juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Strasbourg a rendu une ordonnance de vacance de la tutelle et l'a déférée à Monsieur le Président du conseil départemental du Bas-Rhin. Enfin, le tribunal a constaté que Madame [V], directrice au [8] à [Localité