Rétentions, 10 février 2025 — 25/00110

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00110 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QROA

O R D O N N A N C E N° 2025 - 117

du 10 Février 2025

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [R] [L]

né le 27 Mai 2002 à [Localité 4] ( LIBYE )

de nationalité Libyenne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visio conférence et assisté de Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office .

Appelant,

et en présence de [N] [B], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Monsieur [W] [T], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Manon CHABERT, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté 6 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET de la HAUTE VIENNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [R] [L], assortie d'une interdiction de retour d'une durée de un an,

Vu la décision de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES de placement en rétention administrative du 8 décembre 2024 de Monsieur X se disant [R] [L], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 12 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,

Vu l'ordonnance du 7 janvier 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 5 février 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 06 février 2025 à 14h27 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 07 Février 2025 par Monsieur X se disant [R] [L] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h10,

Vu les courriels adressés le 07 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Février 2025 à 09 H 15,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2], et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier

L'audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 09h56

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [N] [B], interprète, Monsieur X se disant [R] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [L] [R] né le 27 Mai 2002, je suis né à [Localité 4] ( LIBYE ), je suis libyen. Concernant l'obstruction, j'étais malade j'ai la preuve, j'ai l'ordonnance de l'hôpital. Monsieur le président si je refuse pour tout la première fois que je suis passé devant le juge, et après je suis allé devant le consul et pareil pour la deuxième prolongation j'ai vu le consul. Sur ma nationalité libyenne, je sais qu'ils m'ont pas reconnu mais je suis libyen. '

L'avocat, Me Issa boncana MAIGA développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et déclare :

- Absence de base légale à une troisième prolongation , article L742-5 du CESEDA : concernant l'obstruction, il était malade, mais il a bien été à la deuxième présentation devant le consulat. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance de prolongation et de le remettre en liberté immédiatement.

Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance défé