Rétentions, 10 février 2025 — 25/00109

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00109 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QRN7

O R D O N N A N C E N° 2025 - 116

du 10 Février 2025

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [H] [M]

né le 24 Octobre 1993 à [Localité 1] ( ALGÉRIE )

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visio conférence et assisté de Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [J] [Y], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Monsieur [E] [W], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Manon CHABERT, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 19 septembre 2022, de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 3] portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de 1 an pris à l'encontre de Monsieur X se disant [H] [M]

Vu l'arrêté du 9 décembre 2024, de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6] portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [H] [G],

Vu la décision de placement en rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6] du 9 décembre 2024 de Monsieur X se disant [H] [M], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 13 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 14 décembre 2024,

Vu l'ordonnance du 8 janvier 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNANchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 10 janvier 2025,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6] en date du 5 février 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 06 février 2025 à 14h46 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 07 Février 2025 par Monsieur X se disant [H] [M] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h59,

Vu les courriels adressés le 07 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Février 2025 à 09 H 15,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier

L'audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 09H26.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [J] [Y], interprète, Monsieur X se disant [H] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [H] [M] né le 24 Octobre 1993 à [Localité 1] ( ALGÉRIE ). C'était les trois ordonnances que j'ai avec moi. J'ai la convocation pour le tribunal adminstratif, j'ai une attestation pour étranger malade du 13 juin 2024 de Marseille. J'ai des ordonnances prouvant que je suis suivi médicalement. '

L'avocat, Me Issa boncana MAIGA développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

- Irrecevabilité de la requête prefectorale pour défaut de pièces utiles ( R743-2 du CESEDA ) : Violation de l'obligation de prése