1re chambre civile, 6 février 2025 — 24/04094
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 24/04094 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QK3Q
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 02 JUILLET 2024 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5] N°
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Jérôme ALLEGRE, greffier, lors des débats
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Madame [R] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante,
et
D'AUTRE PART :
Maître [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant,
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 05 Décembre 2024 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 06 Février 2025 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Béatrice MARQUES, greffier.
***
Madame [R] [K] a mandaté Maître [Z] [W] afin de défendre ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant la cour d'appel de Montpellier.
Par requête du 19 février 2024, Madame [K] a saisi le bâtonnier du barreau de Carcassonne d'une contestation des honoraires versés à Maître [W].
Par ordonnance de taxe du 2 juillet 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Carcassonne a :
Débouté Madame [K] de ses demandes,
Dit que Madame [K] sera également redevable de l'ensemble des dépens afférents à la présente et à sa mise à exécution,
Débouté Maître [W] de sa demande reconventionnelle.
Cette décision a été notifiée le 8 juillet 2024 à Maître [W] et le 19 juillet 2024 à Madame [K].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2024, Madame [K] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le bâtonnier, auprès de la cour d'appel de Montpellier.
A l'audience du 5 décembre 2024, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Madame [K] demande au premier président :
A titre principal,
De déclarer l'appel recevable,
De déclarer nulle sur les points critiqués pour défaut de motif la décision querellée,
Subsidiairement,
D'infirmer sur les chefs de la décision critiquée l'ordonnance de taxe rendue le 2 juillet 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5],
De débouter la SELARL [Z] [W] représentée par Maître [Z] [W] de l'ensemble de ses demandes,
De condamner la SELARL [Z] [W] représentée par Maître [Z] [W] à restituer à Madame [K] la somme de 450 euros assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 12 janvier 2021 et ce jusqu'à parfait paiement,
De condamner la SELARL [Z] [W] représentée par Maître [Z] [W] à produire la facture récapitulative dans le dossier sous référence cabinet n°2020031587 sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois de la notification de la décision à intervenir,
De condamner la SELARL [Z] [W] représentée par Maître [Z] [W] à lui payer une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Maître [W] demande au premier président :
De débouter Madame [K] de l'ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions,
De confirmer l'ordonnance déférée,
De condamner Madame [K] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral résultant de l'atteinte à sa probité engendrée par la présente procédure,
De condamner Madame [K] à lui verser pour le compte de la SELARL [Z] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Sur l'autorité de la chose jugée
L'article 1355 du code civil prévoit que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Une précédente procédure de taxation d'honoraires avait été initiée par requête du 10 octobre 2023 par laquelle Maître [W] avait saisi le bâtonnier du barreau de Carcassonne d'une demande de taxe de ses honoraires à l'encontre de Madame [K], dans le cadre d'une procédure devant la cour d'appel de Toulouse (sur renvoi après cassation).
Dans ses dernières écritures datées du 6 novembre 2023 devant le bâtonnier, Madame [K] sollicitait reconventionnellement le remboursement de la somme de 450 euros TTC par la SELARL [Z] [W] au titre du déplacement devant la cour d'appel de Montpellier.
Par ordonnance de taxe du 15 janvier 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Carcassonne a :
Fixé à la somme d