1re chambre civile, 6 février 2025 — 24/03271

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 6 FEVRIER 2025

N° RG 24/03271 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJDX

CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT

Décision déférée à la cour : Ordonnance du 14 MAI 2024 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 6] N°

Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,

dans l'affaire entre :

D'UNE PART :

Monsieur [L] [B]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparant, représenté par Maître Thomas BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Aurélie ANDRE, avocate au barreau de MONTPELLIER,

et

D'AUTRE PART :

S.E.L.A.R.L. [P] SARDA [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Maître Hélène BAUMELOU, avocate au barreau de MONTPELLIER,

Maître [S] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non comparant, représentée par Maître Hélène BAUMELOU, avocate au barreau de MONTPELLIER,

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 3 octobre 2024 à 14 heures.

Après avoir mis l'affaire en délibéré au 5 décembre 2024, prorogé au 6 février 2025 en raison de la surcharge de travail du greffe, la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, conseiller et par Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires.

***

Monsieur [L] [B] a mandaté Maître [S] [P], de la SELARL [P] SARDA [Localité 5], afin de défendre ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce.

Par requête du 9 février 2024, Maître [P], pour le compte de la SELARL [P] SARDA LAURENS, a saisi le bâtonnier du barreau de Narbonne d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de Monsieur [B].

Par ordonnance de taxe du 14 mai 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Narbonne a fixé et arrêté l'honoraire de résultat dû à la SELARL [P] SARDA LAURENS par Monsieur [B] à la somme de 26 730 euros TTC.

Cette décision a été notifiée le 21 mai 2024 à Monsieur [B] et le 11 juin 2024 à la SELARL [P] SARDA [Localité 5].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2024, Monsieur [B] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le bâtonnier, auprès de la cour d'appel de Montpellier.

A l'audience du 3 octobre 2024, les parties ont déposé leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

Monsieur [B] demande au premier président la révision du montant des honoraires convenus, ces derniers étant exagérés.

La SELARL [P] SARDA [Localité 5] demande au premier président de confirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier de [Localité 6] du 14 mai 2024, et de condamner Monsieur [B] à lui régler la somme de 26 730 euros TTC, outre de le condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Monsieur [B] soutient que l'honoraire de résultat sollicité est excessif au regard de la nature et de la complexité de l'affaire, des enjeux du litige et de la situation de fortune du client, invoquant une situation financière ne lui permettant pas de recouvrir la somme sollicitée.

Il convient de rappeler en premier lieu que le juge de la taxe n'est pas compétent pour statuer sur la solvabilité du débiteur, compétence appartenant au juge de l'exécution qui lui-même est en mesure d'octroyer des délais de paiement. Il y a lieu en ce sens de statuer sur l'honoraire de résultat sollicité, rappel fait que les honoraires relatifs aux diligences ont été réglés et ne sont pas contestés.

En l'espèce, la convention d'honoraires du 7 mars 2018 relative à la procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 6] a été valablement acceptée par Monsieur [B]. Cette convention prévoyait en son article 2 un hon