1re chambre civile, 6 février 2025 — 23/06240

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 6 FEVRIER 2025

N° RG 23/06240 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QB5F

CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT

Décision déférée à la cour : Ordonnance du 15 NOVEMBRE 2023 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PERPIGNAN N° 90/23

Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,

dans l'affaire entre :

D'UNE PART :

Monsieur [O] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant,

D'AUTRE PART :

S.E.L.A.R.L. MEJEAN [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître Emily APOLLIS, avocate au barreau de MONTPELLIER,

Maître [W] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant, représenté par Maître Emily APOLLIS, avocate au barreau de MONTPELLIER,

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 3 octobre 2024 à 14 heures.

Après avoir mis l'affaire en délibéré au 5 décembre 2024, prorogé au 6 février 2025 en raison de la surcharge de travail du greffe, la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, conseiller et par Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires .

***

Monsieur [O] [G] a mandaté Maître [W] [R], de la SELARL MEJEAN [R] et Associés, afin de défendre ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Perpignan.

Par requête transmise à la commission de taxation des honoraires le 16 mars 2023, Monsieur [G] a saisi le bâtonnier du barreau des Pyrénées-Orientales d'une contestation des honoraires de la SELARL MEJEAN [R].

Par ordonnance de taxe du 15 novembre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales a :

Fixé et arrêté les honoraires de la SELARL MEJEAN [R] à la somme de 2 653 euros TTC,

Condamné en conséquence Monsieur [G] à régler à la SELARL MEJEAN [R] la somme de 2 653 euros TTC,

Constaté qu'un échéancier a été mis en place entre les parties depuis 2021.

Cette décision a été notifiée le 17 novembre 2023 à la SELARL MEJEAN [R] et le 18 novembre 2023 à Monsieur [G].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2023, Monsieur [G] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le bâtonnier, auprès de la cour d'appel de Montpellier.

A l'audience du 4 juillet 2024, Monsieur [G] a sollicité le renvoi de l'affaire. A l'audience du 3 octobre 2024, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

Monsieur [G] demande au premier président :

D'annuler l'ordonnance de fixation des honoraires entreprise par le bâtonnier des Pyrénées-Orientales du 15 novembre 2023 en toutes ses dispositions,

De débouter Maître [R] de l'ensemble de ses demandes,

De condamner Maître [R] à payer la somme de 1 euro en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

De condamner Maître [R] aux entiers dépens.

La SELARL MEJEAN [R] et Associés demande au premier président :

De confirmer l'ordonnance de fixation des honoraires entreprise par le bâtonnier de l'ordre des avocats des Pyrénées-Orientales du 15 novembre 2023 en toutes ses dispositions,

De débouter en conséquence Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

De condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

De condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.

MOTIFS

Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Monsieur [G] ne conteste pas la réalité des diligences réalisées par la SELARL MEJEAN [R] mais fait valoir qu'il s'était engagé à payer la somme de 2 000 euros pour toute la procédure, et que l'avocat, qui ne lui a pas fait signer de convention d'honoraires, ne l'a pas tenu informé de l'év