ETRANGERS, 9 février 2025 — 25/00261
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00261 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAYN
N° de Minute : 271
Ordonnance du dimanche 09 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [X]
né le 01 Novembre 1994 à [Localité 5]
de nationalité Egyptienne
Acutellement au centre de rétention de [Localité 6]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DE L'OISE
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Cécile MAMELIN,présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 09 février 2025 à 15 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 09 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 07 février 2025 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [X] ;
Vu l'appel interjeté par Maître COCQUEREZ venant au soutien des intérêts de M. [R] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 février 2025 à 15H01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'arrêté pris le 17 octobre 2024 par le préfet de l'OISE faisant obligation à M. [R] [X], né le 1er novembre 1994 au [Localité 3] en EGYPTE, de quitter le territoire français ;
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative prise par ce préfet le 04 février 2025 contre M. [R] [X], notifié à l'intéressé le même jour à 07h30 ;
Vu la requête du même préfet, reçue et enregistrée le 06 février 2025 à 10 heures 28 au greffe du tribunal judiciaire de LILLE tendant à la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 26 jours;
Vu l'ordonnance rendue le 07 février 2025 à 15 heures 02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille :
- déclarant recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
- et ordonnant la prolongation de la rétention administrative ;
Vu l'appel formé le 08 février à 15 heures 01 par M. [R] [X] demandant :
- l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;
- la mainlevée de son placement en rétention administrative ;
Vu les moyens soutenus par l'appelant dans cette déclaration d'appel et repris oralement par son avocat à l'audience, lequel sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle : il conteste la régularité de la procédure de controle d'identité et un retard dans son acheminement au centre de rétention.
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l'appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel est recevable.
2°- Examen des moyens
a) Sur le contrôle d'identité :
Il ressort des dispositions des articles 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale et des articles L.812-1 et L.812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux ci peuvent procéder à un contrôle d'identité ou de titre dés lors notamment qu'une des conditions alternatives ci dessous mentionnées est caractérisée :
Il existe une des causes visées par l'alinéa 1er du dit article 78-2 du code de procédure pénale
Le contrôle est effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République (78-2 ou 78-2-2 code de procédure pénale)
Il existe un risque caractérisé d'atteinte à l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes
Le contrôle s'effectue dans une zone de 20 km en deçà des frontières des Etats Schengen ou dans un rayon de 10 km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier (78-2 al 8 code de procédure pénale)
Des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. (L 812-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile )
Sur la base et dans les limites de ces réquisitions, l'article 78-2 al 7du code de procédure pénale autorise les agents de la force publique à contrôler l'identité de toute personne sans justi