ETRANGERS, 9 février 2025 — 25/00260
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00260 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAYM
N° de Minute : 270
Ordonnance du dimanche 09 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [E]
né le 19 Mai 1975 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, Avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Cécile MAMELIN, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 09 février 2025 à 15 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 09 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 07 février 2025 prolongeant la rétention administrative de M. [M] [E] ;
Vu l'appel interjeté par Maître COCQUEREZ venant au soutien des intérêts de M. [M] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 février 2025 à 15H03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSE DU LITIGE
M.[M] [E], né le 19 mars 1975 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Pas de Calais le 09 décembre 2024 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité, prise le 4 décembre 2024.41
Par décision en date du 12 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a déclaré régulier le placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.
Par décision rendue le 08 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 07 février 2025 notifiée à 15 heures 07, ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d'appel de M.[M] [E] du 08 février 2025 à 15 heures 03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soutient le moyen suivant repris par son avocat oralement: il allègue une violation de ses droits fondamnetaux, car il considère qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Il sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°- Sur la recevabilité de l'appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel est recevable.
2°- Examen des moyens
Sur la troisième prolongation sollicitée
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration d