ETRANGERS, 8 février 2025 — 25/00257

other Cour de cassation — ETRANGERS

Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00257 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAYI

N° de Minute : 265

Ordonnance du samedi 08 février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [D] [H] [N]

né le 10 Septembre 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Michel LOKAMBA OMBA, avocat au barreau de LILLE, Avocat commis d'office et de M. [J] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Cécile MAMELIN, présidente à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 08 février 2025 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 08 février 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 07 février 2025 à notifiée à à M. [D] [H] [N] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître LOKAMBA OMBA Michel venant au soutien des intérêts de M. [D] [H] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 février 2025 à 7h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'arrêté pris le 13 mai 2024 par le préfet de la SOMME faisant obligation à M.[D] [H] [N] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise par ce préfet le 08 janvier 2025 et notifiée à M.[D] [H] [N] le même jour à 15 heures 40,

Vu l'ordonnance rendue le 11 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, autorisant la prolongation de cette mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours;

Vu la requête du même préfet, reçue et enregistrée 06 février 2025 à 10 heures 58 au greffe du tribunal judiciaire, tendant à la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 30 jours ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 février 2025 à 10 heures par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et :

- déclarant recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;

- et ordonnant la prolongation de la rétention administrative ;

Vu l'appel formé le 07 février 2025 à 7H51 par M.[D] [H] [N], demandant :

- l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;

- la mainlevée de son placement en rétention administrative ;

Vu les moyens soutenus par l'appelant dans cette déclaration d'appel et repris oralement par son avocat à l'audience ; il fait valoir l'unique moyen d'absence de diligences de la Préfecture, le rendez vous consulaire étant fixé le même jour que l'audience de prolongation, soit le 07 février, elle aurait dû demander que l'audience devant le juge soit repoussée d'une journée, que le vol programmé le 15 mars est une date au delà de trente jours de prolongation accordée par le JLD, et donc elle n'a pas fait les diligences pour la rétention soit la plus brève possible.

MOTIFS :

1°- Sur la recevabilité de l'appel

Formé dans le délai de 24 heures fixé à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel est recevable.

2°- Examen des moyens

Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la