1ère Chambre, 10 février 2025 — 23/00578

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Texte intégral

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/00578 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ET46

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 10 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mars 2023 - RG N°22/00477 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 11]

Code affaire : 60A - Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Cécile CUENIN, Conseillers.

Greffier : Mme Valérie VERGNON, Greffier, lors des débats et Mme Leila ZAIT, greffier, au prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Cécile CUENIN, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [D] [N]

né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 12]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

Caisse des Bouches du Rhône

sise [Adresse 6]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Victor RANIERI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

ET :

INTIMÉES

BUREAU CENTRAL FRANCAIS

sise [Adresse 3]

Représentée par Me Xavier CLAUDE de la SCP XAVIER CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

Représentée par Me Marc PANTALONI de l'AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocat au barreau de PARIS

MSA DE FRANCHE COMTE

sise [Adresse 5]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Clément BRUYERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST

GROUPAMA GRAND EST

sise [Adresse 4]

Représentée par Me Marie-josèphe LASSUS-PHILIPPE de la SELARL LASSUS-PHILIPPE & RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

Représentée par Me Na-ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Mme Leila Zait, greffier lors du prononcé.

*************

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

Le 3 septembre 2017, M.[D] [N], assuré auprès de la mutualité sociale agricole (MSA) et bénéficiant d'une mutuelle auprès de la la société anonyme Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole du Grand Est (Groupama), a été victime d'un accident dans lequel était impliqué le véhicule de M. [Z] [W], ressortissant néerlandais, assuré par la société Interpolis et garanti par le Bureau Central Français (BCF).

Selon ordonnance de référé du 24 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris a notamment désigné le Dr [P] épouse [Y] pour procéder à l'expertise judiciaire et condamné le BCF au paiement d'une provision de 25 000 euros en faveur de M. [N] à valoir sur son préjudice.

Selon actes des 19, 23 et 30 octobre 2018, le BCF a fait assigner M. [N], la Mutualité Sociale Agricole et Groupama devant le tribunal de grande instance de Vesoul pour, notamment, faire dire que M. [N] avait commis une faute exclusive ou du moins limitative de son indemnisation. M. [N] et Groupama demandaient que soit prononcé un sursis à statuer dans l'attente de sa consolidation. La MSA demandait notamment la condamnation de la BCF à la somme de 48 480,19 euros sous réserve des prestations futures.

Par jugement du 28 juillet 2020, rectifié par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Vesoul a :

- débouté le BCF de l'ensemble de ses demandes,

- condamné le BCF au paiement de la somme de 48 480,19 euros à la MSA au titre de ses débours,

- sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [D] [N] jusqu'à la consolidation de son état,

- ordonné le retrait du rôle et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal,

- condamné le BCF à payer à M. [N], la MSA et la société Groupama la somme de 1 200 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné le BCF aux dépens.

Le 22 janvier 2022, le Dr [P] [Y], après avoir obtenu l'avis d'un sapiteur neurologue, le Dr [B], a déposé un rapport d'expertise définitif.

Par conclusions de reprise d'instance déposées le 14 avril 2