1ère Chambre, 10 février 2025 — 23/00578
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CC/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00578 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ET46
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mars 2023 - RG N°22/00477 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 11]
Code affaire : 60A - Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Cécile CUENIN, Conseillers.
Greffier : Mme Valérie VERGNON, Greffier, lors des débats et Mme Leila ZAIT, greffier, au prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Cécile CUENIN, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Caisse des Bouches du Rhône
sise [Adresse 6]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Victor RANIERI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
INTIMÉES
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Xavier CLAUDE de la SCP XAVIER CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Représentée par Me Marc PANTALONI de l'AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocat au barreau de PARIS
MSA DE FRANCHE COMTE
sise [Adresse 5]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Clément BRUYERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST
GROUPAMA GRAND EST
sise [Adresse 4]
Représentée par Me Marie-josèphe LASSUS-PHILIPPE de la SELARL LASSUS-PHILIPPE & RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Représentée par Me Na-ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Mme Leila Zait, greffier lors du prononcé.
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EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 3 septembre 2017, M.[D] [N], assuré auprès de la mutualité sociale agricole (MSA) et bénéficiant d'une mutuelle auprès de la la société anonyme Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole du Grand Est (Groupama), a été victime d'un accident dans lequel était impliqué le véhicule de M. [Z] [W], ressortissant néerlandais, assuré par la société Interpolis et garanti par le Bureau Central Français (BCF).
Selon ordonnance de référé du 24 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris a notamment désigné le Dr [P] épouse [Y] pour procéder à l'expertise judiciaire et condamné le BCF au paiement d'une provision de 25 000 euros en faveur de M. [N] à valoir sur son préjudice.
Selon actes des 19, 23 et 30 octobre 2018, le BCF a fait assigner M. [N], la Mutualité Sociale Agricole et Groupama devant le tribunal de grande instance de Vesoul pour, notamment, faire dire que M. [N] avait commis une faute exclusive ou du moins limitative de son indemnisation. M. [N] et Groupama demandaient que soit prononcé un sursis à statuer dans l'attente de sa consolidation. La MSA demandait notamment la condamnation de la BCF à la somme de 48 480,19 euros sous réserve des prestations futures.
Par jugement du 28 juillet 2020, rectifié par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
- débouté le BCF de l'ensemble de ses demandes,
- condamné le BCF au paiement de la somme de 48 480,19 euros à la MSA au titre de ses débours,
- sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [D] [N] jusqu'à la consolidation de son état,
- ordonné le retrait du rôle et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal,
- condamné le BCF à payer à M. [N], la MSA et la société Groupama la somme de 1 200 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné le BCF aux dépens.
Le 22 janvier 2022, le Dr [P] [Y], après avoir obtenu l'avis d'un sapiteur neurologue, le Dr [B], a déposé un rapport d'expertise définitif.
Par conclusions de reprise d'instance déposées le 14 avril 2