2EME PROTECTION SOCIALE, 10 février 2025 — 23/04865

Irrecevabilité Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

CPAM de la Côte d'Opale

C/

[I]

Copies certifiées conformes

CPAM de la Côte d'Opale

Madame [O] [I]

Me Anne Painset-Beauvillain

tribunal judiciaire

Copie exécutoire

Me Anne Painset-Beauvillain

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 10 FEVRIER 2025

*************************************************************

N° RG 23/04865 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5Y6 - N° registre 1ère instance : 22/00312

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 27 OCTOBRE 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM de la Côte d'Opale

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée et plaidant par Mme [Y] [V], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

Madame [O] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Georgina Woimant, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Anne Painset-Beauvillain de la SELARL Lexima, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer

DEBATS :

A l'audience publique du 28 novembre 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte Rodrigues

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Claire Biadatti-Bertin, présidente,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.

*

* *

DECISION

La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) de la Côte d'Opale a été rendue destinataire d'un certificat médical initial daté du 3 mars 2022 précisant « douleurs épaule gauche », puis d'une déclaration d'accident du travail émanant de la Société [6] datée du 08 mars 2022 relative à un accident qui serait survenu le 3 mars 2022 à l'une de ses salariés Mme [O] [I].

Par courrier du 31 mai 2022 la CPAM de la Côte d'Opale a notifié à Mme [O] [I] son refus de prendre en charge les faits survenus le 3 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que la matérialité de ces faits n'était pas établie.

Par courrier du 5 juillet 2022 Mme [O] [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle, par décision 21 juillet 2022, a rejeté sa contestation.

Par requête du 20 septembre 2022 reçue au greffe le 21 septembre 2022 Mme [O] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de contester la décision de la CPAM du 31 mai 2023.

Par jugement du 27 octobre 2023, le tribunal a décidé ce qui suit :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit que l'accident dont Mme [O] [I] a été victime le 3 mars 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

Condamne la CPAM de la Côte d'Opale à verser à Mme [O] [I] la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens.

Ce jugement a été notifié la caisse le 30 octobre 2023.

Il en a été interjeté appel limité par la caisse par courrier du 30 novembre 2023 interjetant appel des dispositions du jugement disant que l'accident dont Mme [O] [I] a été victime le 3 mars 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et condamnant la CPAM de la Côte d'Opale à verser à Mme [O] [I] la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées par le greffe le 28 novembre 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de :

Confirmer que la caisse a fait une juste application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire - pôle social - de Boulogne-sur-Mer en date du 27/10/2023 et donc, en conséquence, la décision de rejet de prise en charge de l'accident survenu le 03/03/2022 et notifiée le 31/05/2022, au titre de la législation sur les risques professionnels,

Débouter Mme [O] [I] de sa demande de prise en charge,

Débouter Mme [O] [I] de sa demande de condamnation de la caisse à 2500 euros au titre de l'article 700 du code d