Chambre 1-11 IDP, 10 février 2025 — 24/00017
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 10 FEVRIER 2025
N° 2025/ 13
N° RG 24/00017 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYM5
[O] [R]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 10 février 2025
à Me PIZARRO, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 10 février 2025 prononcée sur requête déposée le 21 mars 2024.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Xavier PIZARRO de la SELARL PIZARRO AVOCAT, avocat au barreau de Marseille substituée par Me Claire JACQUOT, du barreau de Marseille
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique devant Sophie BARBAUD, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 février 2025,
Signée par Sophie BARBAUD, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par requête parvenue le 17 juillet 2023, [O] [R] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 22 jours, du 16 novembre au 7 décembre 2022.
Il sollicite la somme de 4161,35 € se décomposant comme suit :
- 1 300 € au titre du préjudice moral
- 1 309,35 € au titre de son préjudice matériel pour la perte de salaire
- 1 152 € au titre du préjudice matériel lié aux frais de défense
- 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 17 mai 2024 déclarant irrecevable la requête faute de justificatif de la décision définitive ;
Vu les conclusions en réplique et pièces adressées par le conseil du requérant le 28 juin 2024, ainsi que le certificat de non-pourvoi ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 12 octobre 2024 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 , faire droit à la demande au titre des frais d'avocat et rejeter le surplus ;
Vu les nouvelles conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat proposant d'allouer la somme de 1152 € au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions en réplique adressées par le conseil du requérant le 12 novembre et
10 décembre 2024
Vu les observations des parties à l'audience du 13 janvier 2025 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Aux termes des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale 'Sans préjudice
de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi