Chambre 1-11 IDP, 10 février 2025 — 23/00053

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 10 FEVRIER 2025

N° 2025/ 10

N° RG 23/00053 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIJ3

[Y] [M]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 10 février 2025

à Me LANTELME, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 10 février 2025 prononcée sur requête déposée le 8 décembre 2023.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [Y] [M]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (Maroc), domicilié chez son avocat Me LANTELME, [Adresse 2]

représenté par Me Olivier LANTELME, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN et associés

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique devant Sophie BARBAUD, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 février 2025,

Signée par Sophie BARBAUD, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

***

*

Par requête parvenue le 8 décembre 2023, [Y] [M] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 11 mois 22 jours, du 2 juillet au 30 aout 2022 en Espagne puis du 1er septembre 2022 au 26 mai 2023 à la maison d'arrêt de [Localité 4]

Il sollicite la somme de 80 400 € se décomposant comme suit :

- 50 000 € au titre du préjudice moral

- 28 000 € au titre du préjudice matériel

- 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 22 avril 2024 déclarant irrecevable la requête faute de justificatif de la décision définitive, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer 20 000 € au titre du préjudice moral, diminuter la demande au titre de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 20 novembre 2024 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;

Vu les conclusions ampliatives et le certificat de non-appel adressés par le conseil du requérant les 17 et 24 décembre2024 ;

Vu les observations des parties à l'audience du 13 janvier 2025 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Aux termes des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale 'Sans préjudice

de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.

Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 ( premier alinéa)

Ayant subi une détention provisoire à l'occas