Chambre 1-11 référés, 10 février 2025 — 24/00663

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Février 2025

N° 2025/002

Rôle N° RG 24/00663 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE3J

[U] [H]

C/

Association ACTIS

Copie exécutoire délivrée

le : 10 Février 2025

à :

Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Laurence COHEN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Décembre 2024.

DEMANDERESSE

Madame [U] [H], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Association ACTIS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurence COHEN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Julie BOUIN, de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025 en audience publique devant Mme Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025.

Signée par Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Caroline POTTIER, adjointe administative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Le 4 mai 2015, Mme [U] [B] a été embauchée au sein de l'Association ACTIS en qualité d'infirmière de santé au travail.

A compter du 11 octobre 2016, la salariée était en arrêt de travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 18 juillet 2022.

Saisi sur requête du 6 septembre 2023 par l'association ACTIS, le conseil de prud'hommes de Marseille, par jugement réputé contradictoire du 12 juin 2024, a statué ainsi:

Condamne Mme [U] [B] à verser à l'association interentreprises de service social de travail dite ACTIS, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de notification, les sommes suivantes :

- 32 391,19 euros nets au titre d'un indû sur salaires perçus,

- 1 045,62 euros nets au titre d'un indû de versement de la part salariale de cotisation à la complémentaire santé,

les sommes étant majorées de l'intérêt au taux légal à compter du 1er août 2022 avec anatocisme

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [B] aux dépens.

Le conseil de cette dernière a interjeté appel le 6 août 2024.

Par acte d'huissier du 17 décembre 2024, la salariée a fait assigner l'association ACTIS devant le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins de voir notamment suspendre l'exécution provisoire du jugement.

Dans ses dernières conclusions développées lors de l'audience, Mme [B] devenue épouse [H] demande de :

«DEBOUTER la Société ACTIS de ses demandes, fins et conclusions,

SUSPENDRE l'exécution provisoire du jugement du 12 juin 2024 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille.

CONDAMNER ACTIS, outre aux entiers dépens, à verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.»

Au soutien de ses demandes, la salariée fait valoir la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail, considérant qu'elle ne pourrait être redevable, tout au plus, que d'une somme de 6.246,91euros.

Elle invoque un risque de conséquences manifestement excessives, compte tenu de son salaire et de ses charges.

Aux termes de ses dernières écritures reprises oralement, l'association demande de :

«I/ A titre principal, sur le rejet de la demande:

CONSTATER que Madame [H] ne justifie pas de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 12 juin 2024;

CONSTATER que Madame [H] ne démontre pas que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives au surplus qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance;

En conséquence,

A titre principal, DEBOUTER Madame [H] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit;

A titre subsidiaire, SUBORDONNER la suspension de l'exécuti on provisoire du jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 12 juin 2024 à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes resti tuti ons ou réparation;

II/ A titre subsidiaire, sur le maintien partiel de l'exécution provisoire de droit:

CONSTATER que l'exécution provisoire de droit s'applique pour la somme de