Chambre 1-11 OP, 10 février 2025 — 22/00307
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 10 FÉVRIER 2025
N°2025/ 021
Rôle N° RG 22/00307 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIU2M
[S] [Y]
[B] [V]
C/
[L] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 février 2025
à :
Me Angélique GALLUCCI
Me Annaelle ANDRÉ
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision rendue le 03 Décembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDEURS
Madame [S] [Y],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [B] [V],
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé
DEFENDEUR
Maître [L] [J],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Annaelle ANDRÉ, avocat au barreau de Marseille, substituée par Me Paul-Roger GONTARD, avocat au barreau d'Avignon, avocat ayant plaidé
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025 prorogé au 10 février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 3 décembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé à la somme de 1452 euros le montant des honoraires dus par madame [S] [Y] et monsieur [B] [V] à maître [L] [J].
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 4 janvier 2022, madame [Y] et monsieur [V] ont saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'un recours contre cette décision considérant que maître [J] n'a pas réalisé le travail qui lui a été confié et pour lequel elle demande une rémunération.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, madame [Y] et monsieur [V] demandent d'infirmer la décision du bâtonnier et de débouter maître [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes des siennes déposées et soutenues à l'audience, maître [J] demande de confirmer la décision du bâtonnier et de condamner madame [Y] et monsieur [V] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé... Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.
En l'espèce la décision querellée a été rendue le 3 décembre 2021.
Monsieur [V] et madame [Y] ayant posté la lettre recommandée de recours le 4 janvier 2022 , bien que la date de notification de la décision soit illisible sur le cachet de la poste, le recours est recevable puisque, dans la plus minimale des hypothèses, la lettre n'ayant pu être présentée que le lendemain au plus tôt de son envoi , soit le 4 décembre 2021, fait le jour de l'expiration du délai.
2-sur le bien fondé du recours
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mod