Chambre 1-11 OP, 10 février 2025 — 21/12414

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 10 FÉVRIER 2025

N°2025/ 020

Rôle N° RG 21/12414 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7RQ

[C] [K]

C/

[P] [U]

Copie certifiée conforme délivrée

le : 10 février 2025

à :

Me Charles REINAUD

Me Grégory ABRAN

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision rendue le 16 Juillet 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4].

DEMANDEUR

Monsieur [C] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000406 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]),

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

DEFENDEUR

Maître [P] [U],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Grégory ABRAN, avocat au barreau de Nice, substitué par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique devant

Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025 prorogé au 10 février 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par décision du 16 juillet 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de NICE a fixé à la somme de 1048 euros le montant des honoraires dus par monsieur [C] [N] à maître [P] [U] , avocat, au titre de ses honoraires.

Par lettre recommandée postée le 16 août 2021, monsieur [C] [N] a saisi le premier président de la cour d'Appel d'Aix en Provence d'un recours contre cette décision.

A l'audience du 11 décembre 2024, les parties comparantes ont sollicité l'homologation du protocole d'accord transactionnel qu'elles ont conclu.

MOTIFS

Il y a lieu sur la demande des parties et en application des article 1565 et 1567 du code de procédure civile d'homologeur l'accord intervenu entre les parties et de constater qu'il met fin à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,

HOMOLOGUONS l'accord transactionnel intervenu entre les parties dans les termes du protocole signé à [Localité 4] le 5 décembre 2024 dont une copie demeurera annexée à la présente ordonnnance dont il est partie intégrante,

CONSTATONS qu'il met fin à l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE